Public Holiday Coinciding with Day Off Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court erroneously awarded an employee payment for a day of rest coinciding with a public holiday, reasoning that the law prohibits any salary deduction for a statutory public holiday, even though the claim was for an extra day of rest, not wage maintenance, and the collective agreement did not list that specific holiday as paid. The higher court quashed this decision, holding that, absent a more favorable agreement, a public holiday falling on a regularly scheduled day off does not entitle the employee to a specific indemnity, and thus dismissed the employee's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-1 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Holiday Coinciding with Day Off Compensation: The higher court quashed this decision, holding that, absent a more favorable agreement, a public holiday falling on a regularly scheduled day off does not entitle the employee to a specific indemnity, and thus dismissed the employee's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe lower court misapplied this article by awarding compensation based on a public holiday falling on a regular rest day, which was not the intended application of the provision.
The Court of Cassation used this article to decide the case without referral after quashing the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for indemnity based on this provision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of demands.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 222-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société des Grands Magasins Galeries Lafayette, venant aux droits de la société Nogacentre à payer à M. X... le montant d'un jour de repos coïncidant avec le jour férié du 8 mai 1990 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc 10 octobre 1995, pourvoi n° S 91-45.413, arrêt n° 3593 D), après avoir exactement retenu que l'énumération des jours fériés légaux, chômés sans réduction de salaire, donnée par l'article 20 de la convention collective des nouvelles galeries du 30 mars 1972 ne comprend pas le 8 mai, énonce que par application des dispositions de l'article L. 222-1 du Code du travail, le chômage d'un jour férié légal comme le 8 mai ne peut donner lieu en aucune façon à retenue sur salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande du salarié ne portait pas sur le maintien de son salaire mais tendait au paiement d'une indemnité correspondant à un jour de repos supplémentaire du fait de la coïncidence entre le jour férié et un jour de repos habituel de l'intéressé, et, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire ne donne pas lieu au paiement d'une indemnité particulière, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément aux dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de toutes ses demandes ;
Condamne M. X... et le syndicat CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.