Legislator Jurisprudence & Législation
00-12784 Généré par l'IA

Divorce Compensation Allowance: Procedural Breach in Determining Amount

Numéro de cause 00-12784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding where the fault was shared, the appellate court awarded the claimant a compensatory allowance consisting of a lump sum and indexed monthly payments for ten years to address the disparity in living conditions caused by the marital breakdown. The Court of Cassation partially quashed this decision concerning the compensatory allowance because the appellate court failed to invite the parties to present their observations before ruling on the matter, thereby violating the procedural principle requiring parties to be heard.

Regeste Legislator

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Compensation Allowance: Procedural Breach in Determining Amount: The Court of Cassation partially quashed this decision concerning the compensatory allowance because the appellate court failed to invite the parties to present their observations before ruling on the matter, thereby violating the procedural principle requiring parties to be heard.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation compensatoire maxime du procès désunion conjugale procédure de divorce splitting des revenus responsabilité solidaire des époux

Dispositions légales citées

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to quash the decision because the Court of Appeal failed to invite the parties to present their observations before setting the compensatory payment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to quash the decision because the Court of Appeal failed to invite the parties to present their observations before setting the compensatory payment.

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, les arrêts rendus les 11 février 1999 et 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

This is the operative part of the decision, ordering the partial annulment (cassation) of the lower court's decision regarding the compensatory payment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

This article was cited in the dispositive when ruling on the costs related to Article 700 claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, la cour d'appel a constaté l'existence d'une disparité, créée par la rupture du mariage, dans les conditions respectives de vie des époux et a fixé la prestation compensatoire destinée à la compenser à une somme en capital et à une rente mensuelle indexée pendant 10 ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, les arrêts rendus les 11 février 1999 et 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.