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00-40696 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unfinalized Corrected Judgment

Numéro de cause 00-40696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The High Court declared the appeal inadmissible because the lower court's decision, which corrected a previous ruling for a material error, was itself subject to appeal since the amount in dispute exceeded the final recourse jurisdiction threshold for the labor tribunal; therefore, as the corrected judgment had not become final, an appeal against the decision correcting it was not receivable.

Regeste Legislator

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article D. 517-1 du Code du travail; Appeal Inadmissibility Due to Unfinalized Corrected Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi révision d'une décision erreur manifeste limitation du pouvoir d'examen nullité absolue du jugement exceptions relatives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 462, dernier alinéa, 500 et 680 du nouveau Code de procédure civile

These articles appear to be the basis for declaring the appeal inadmissible, as cited prior to the operative part.

Article D. 517-1 du Code du travail

Cited as the rule determining the appealability threshold which impacts the admissibility of the cassation appeal against the rectification judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Lidl, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (Section commerce), au profit de Mlle Karine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 462, dernier alinéa, 500 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Lidl s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier, le 1er décembre 1999, dans l'instance l'opposant à Mlle X..., qui rectifie pour cause d'erreur matérielle un jugement du 9 juin 1999 ;

Attendu que le jugement rectifié, inexactement qualifié en dernier ressort, est susceptible d'appel dès lors qu'il a été rendu sur une demande d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, en sorte que sa notification, ne comportant pas l'indication de la voie de recours ouverte, n'a pu faire courir le délai d'appel ;

Que ce jugement n'étant pas passé en force de chose jugée, il s'ensuit que le pourvoi contre la décision rectificative n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Lidl aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.