Employee Misconduct and Justified Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1991 as a pump operator, was terminated in 1993 for gross misconduct, specifically for constructing a swimming pool for a third party using company equipment and receiving payment, which the employer considered a fraudulent breach of contract. The employee contested the dismissal, but the appellate court upheld the decision, classifying the conduct as serious misconduct and denying all the employee's claims. The highest court rejected the appeal because the presented grounds of appeal did not challenge the conformity of the appellate decision with legal rules, thereby upholding the finding of justified dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Employee Misconduct and Justified Dismissal Appeal: The employee contested the dismissal, but the appellate court upheld the decision, classifying the conduct as serious misconduct and denying all the employee's claims. The highest court rejected the appeal because the presented grounds of appeal did not challenge the conformity of the appellate decision with legal rules, thereby upholding the finding of justified dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the appeal by rejecting it.
This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's claim for costs under this provision.
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché, le 6 mars 1991, par la société France Béton Project en qualité de chauffeur-guniteur ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 24 mars 1993, au motif qu'il avait construit avec le matériel de l'entreprise et en fraude des droits de son employeur une piscine chez un tiers, moyennant une rémunération reçue de ce dernier ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2000) a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et l'a, en conséquence, débouté de toutes ses demandes ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ces griefs ne peuvent être accueillis dès lors qu'ils ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de l'arrêt attaqué aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Béton Project ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.