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99-21313 Généré par l'IA

Guarantor Liability Upon Final Account Closure vs. Guarantee Expiry Date

Numéro de cause 99-21313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a guarantor who was solidarily bound for a principal debtor's obligations on a current account until a fixed expiry date, after which the principal debtor entered receivership. The creditor bank sued the guarantor for the outstanding balance on the expiry date, but the underlying guarantee contract stipulated that the guarantor's liability would be determined by the balance upon the ultimate closure of the account, capped at the debit balance on the guarantee's expiry date, accounting for transactions in progress but excluding subsequent deposits. The lower court invalidated this clause, reasoning it nullified the logical consequences of the fixed term and the guarantor's intent to limit liability to debts incurred before the expiry date. The highest court quashed this decision, holding that such a clause, which ties liability to the final account closure balance, capped by the balance at the term date while accounting for in-progress operations, is lawful as it neither extends the guarantee beyond its contracted limits nor restricts the guarantor's rights.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability Upon Final Account Closure vs. Guarantee Expiry Date: The creditor bank sued the guarantor for the outstanding balance on the expiry date, but the underlying guarantee contract stipulated that the guarantor's liability would be determined by the balance upon the ultimate closure of the account, capped at the debit balance on the guarantee's expiry date, accounting for transactions in progress but excluding subsequent deposits. The lower court invalidated this clause, reasoning it nullified the logical consequences of the fixed term and the guarantor's intent to limit liability to debts incurred before the expiry date. The highest court quashed this decision, holding that such a clause, which ties liability to the final account closure balance, capped by the balance at the term date while accounting for in-progress operations, is lawful as it neither extends the guarantee beyond its contracted limits nor restricts the guarantor's rights.

Mots-clés

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responsabilité de la caution cautionnement bancaire affaire conclue pour un terme strict obligation de conclure droit de consigner responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The Court of Cassation cites this article as the ground for quashing the lower court's decision regarding the interpretation of a contractual clause.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when rejecting the claim for costs made by M. X... under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

The Court of Cassation cites this article as the ground for quashing the lower court's decision regarding the interpretation of a contractual clause.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when rejecting the claim for costs made by M. X... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 13 juillet 1995, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire pour une période expirant le 30 novembre 1995 et à concurrence d'une certaine somme des obligations de la société Fidac Agencement envers la Banque populaire de l'Ouest (la banque), en particulier, du solde éventuel du compte courant ; que le 4 juillet 1996, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement du montant du solde débiteur du compte courant existant le 30 novembre 1995, date de la révocation de l'engagement ; que la caution a contesté le montant du solde débiteur du compte courant de la société dont elle pouvait être tenue ; que la banque a fait état d'une clause de la convention de cautionnement selon laquelle : "en cas de révocation du cautionnement avant la clôture du compte-courant, ou si le présent engagement a été limité dans sa durée, les obligations de la caution au titre dudit compte seront déterminées par le solde que dégagera ce dernier au moment de sa clôture, sans pouvoir excéder toutefois, le montant de sa position débitrice à la date d'effet de la révocation, ou d'expiration de la durée du cautionnement mais en tenant compte de la liquidation des opérations alors en cours à cette date, et sans déduction des remises en compte-courant postérieures ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que la disposition litigieuse excluant la déduction des remises subséquentes doit être tenue pour sans effet en ce que, d'un côté, elle neutralise les suites logiques et traditionnelles du terme extinctif dont était assorti le cautionnement, mais aussi celles voulues par la caution qui, en limitant la durée de son engagement, entendait bien être libérée de l'obligation de répondre des dettes contractées après cette période par le débiteur principal et, de l'autre, écarte les suites nécessairement admises par la banque concernant l'obligation de couverture ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors, qu'est licite la clause fixant le montant des sommes dues au montant du solde débiteur du compte lors de la clôture de celui-ci, sans que ce solde puisse excéder le solde existant au jour de l'arrivée du terme du cautionnement sous réserve des opérations en cours à ce jour laquelle clause n'a pour effet ni d'étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, ni d'étendre l'obligation de la caution au-delà de ce qui est dû par le débiteur, ni de restreindre les droits de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.