Appeal Dismissed Regarding Elevator Installation Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal seeking the annulment of a general assembly decision authorizing the installation of an elevator, based on claims of insufficient documentation provided to a specific co-owner and an impairment of their private property enjoyment. The appellate court reasonably concluded that the documentation provided to the appellant regarding the impact of the elevator's location on the common areas, which affected access to their building, was sufficient for them to vote on the principle of the installation, and further found that the resulting reduction in the width of the access corridor did not constitute an attack on the conditions of enjoyment of the appellant's private lot, as the remaining width complied with administrative safety recommendations and the appellant failed to prove non-compliance with the co-ownership regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 11-4 du décret du 17 Mars 1967, article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed Regarding Elevator Installation Authorization: The appellate court reasonably concluded that the documentation provided to the appellant regarding the impact of the elevator's location on the common areas, which affected access to their building, was sufficient for them to vote on the principle of the installation, and further found that the resulting reduction in the width of the access corridor did not constitute an attack on the conditions of enjoyment of the appellant's private lot, as the remaining width complied with administrative safety recommendations and the appellant failed to prove non-compliance with the co-ownership regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the required information for the vote was sufficient under this article, thus rejecting the ground for annulment based on its violation.
The court used this article to assess whether the modification to the common areas constituted an attack on the enjoyment of the private parts of the property.
The court rejected the request made by M. Y... under this article regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), au profit du syndicat des Copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic M. Edouard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble en copropriété était constitué d'un bâtiment sur rue dans lequel était projetée l'installation d'un ascenseur et d'un bâtiment sur cour auquel donnait accès un couloir contigu à l'escalier du bâtiment sur rue, et relevé que M. Y..., propriétaire d'un lot dans le bâtiment sur cour, avait reçu, avec la convocation à l'assemblée générale du 19 Avril 1995, divers documents, notamment le descriptif des travaux, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher si les autres copropriétaires avaient reçu en temps utile les éléments d'information prescrits par l'article 11-4 du décret du 17 Mars 1967, a pu retenir que M. Y... n'était appelé, en raison de la localisation de son lot, à prendre part au vote que sur le principe de l'implantation de l'ascenseur, qu'il ne pouvait exiger la communication de tous les documents techniques administratifs et financiers relatifs au projet mais seulement ceux le renseignant sur l'emprise des travaux sur les parties communes de façon à pouvoir apprécier s'ils affectaient la jouissance de son lot et que les documents joints à sa convocation lui avaient fourni une information suffisante sur la réduction du volume du couloir d'accès à la cour intérieure, ce dont il découlait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de la décision de l'assemblée générale pour un non-respect des dispositions de l'article 11-4 du décret du 17 Mars 1967 ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la largeur du couloir d'accès à la cour se trouverait, après implantation de l'ascenseur, réduite de 1 mètre 15 à 80 centimètres et qu'une telle dimension satisfaisait aux recommandations édictées, en ce qui concerne les immeubles anciens, par une circulaire administrative du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie, la cour d'appel, en l'absence d'indications par M. Y... des stipulations du réglement de copropiété qui ne se trouveraient plus respectées, et sans ajouter de conditions supplémentaires aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 qui prescrivent d'apprécier au regard du réglement de copropriété les modifications apportées aux modalités de jouissance des parties privatives, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... n'établissait pas une quelconque atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de son lot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.