Co-Owners' Suit Over Garage Usufruct Expiration and Occupation Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOne syndicate of co-owners sued another to compel the release of a garage space and payment of occupation fees, arguing that the right of enjoyment previously held by a real estate company over the garage constituted a usufruct that expired upon the company's dissolution in 1969, making subsequent occupation by the defendant syndicate irregular and subject to a timely claim. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly determined the occupation was only irregular after the usufruct ended in 1969, thereby validating the claim as timely, and further found that the co-ownership regulations and subsequent partition agreement did not legally transfer or alter the original usufructuary right to confer ownership on the defendant syndicate's members, thus rejecting arguments regarding prescription and violation of governing property acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 595 du Code civil, article 1134 du Code civil, Art. 578 et suivants du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 595 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Co-Owners' Suit Over Garage Usufruct Expiration and Occupation Fees: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly determined the occupation was only irregular after the usufruct ended in 1969, thereby validating the claim as timely, and further found that the co-ownership regulations and subsequent partition agreement did not legally transfer or alter the original usufructuary right to confer ownership on the defendant syndicate's members, thus rejecting arguments regarding prescription and violation of governing property acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that led to rejecting the first ground, confirming the nature of the right of enjoyment as usufruct.
The first ground alleged a violation of this article by the Court of Appeal for not answering the appellant's conclusions, which was rejected.
Cited in the second ground of appeal concerning the usufructuary's right to assign their right, which was ultimately considered irrelevant (surabondant) in the final ruling.
Cited in the second ground of appeal regarding the alleged distortion of the partition deed, which the Court of Cassation found not to have occurred.
This is the core order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis ..., représenté par son syndic la Caisse immobilière de gérance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic la société Langlois et compagnie, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaies de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2000), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... (le syndicat des copropriétaires du ...) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (le syndicat des copropriétaires du ...) afin qu'il soit condamné sous astreinte à libérer de tous occupants de son chef le garage dépendant de l'imeuble ... et à lui payer une indemnité d'occupation ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en revendication recevable alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles elle soulignait que le syndicat des copropriétaires du ... aurait pu exercer son action en revendication dès la fin de la construction de l'immeuble du ... en 1953, puisqu'à l'époque, la société immobilière usufruitière n'avait plus la jouissance de la partie de garage litigieuse qui était utilisée par des tiers, de sorte que l'action se trouvait prescrite à la date de l'assignation et que la cour d'appel a violé, par là même, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le droit de jouissance conféré à la société immobilière du ... par la convention du 28 décembre 1951 s'analysait en un usufruit au sens des dispositions des articles 578 et suivants du Code civil et que, jusqu'à l'extinction de ce droit intervenu le 19 juin 1969 lors de la dissolution de la société immobilière, le syndicat des copropriétaires du ... ne pouvait revendiquer la restitution du garage dès lors que ce n'était qu'après cette date que l'occupation du garage était devenue irrégulière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le syndicat des copropriétaires du ... dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... fait grief à l'arrêt de le condamner sous astreinte à libérer les lieux et à verser une indemnité d'occupation de 3 000 francs par mois alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a violé l'article 595 du Code civil dont il résulte que l'usufruitier peut parfaitement céder son droit à un tiers sans le concours du nu-propriétaire ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé l'acte de partage approuvé le 26 juillet 1974 dont il résulte que les emplacements de garage litigieux correspondant aux lots n° 1, 2, 3, 4 et 5 ont bien été inclus dans le partage et attribués en propriété à des actionnaires de la société immobilière du ... en contrepartie de leurs titres et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé par motifs adoptés que le règlement de copropriété de l'immeuble du ... publié le 16 juin 1958 n'avait pu transférer aux copropriétaires le droit d'usufruit, s'agissant d'un acte unilatéral auquel ni le syndicat des copropriétaires du ... ni ses auteurs n'avaient été parties, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'incessibilité du droit d'usufruit, que le règlement de copropriété n'avait pu déroger au caractère viager de ce droit et encore moins nover celui-ci en droit de propriété en incluant les emplacements du garage dans les lots de copropriété ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'avait été insérée à l'acte de partage de la société immobilière du ... approuvé le 26 juillet 1974 la convention spéciale du 28 décembre 1951 rappelant les droits de jouissance de cette société sur les places du garage, la cour d'appel a déduit de cette constatation, sans dénaturer l'acte de partage, que cet acte ne donnait aucun titre sur les parties litigieuses aux copropriétaires du ... permettant à ces derniers de se prévaloir de la prescription abrégée de dix ans ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.