Real Estate Company v. Former Tenant (Proof of Rent Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company sued a former tenant for 14,400 francs in unpaid rent, but the lower court limited the claim to 255 francs, finding the tenant had sufficiently established payment based on photocopied checks of the correct amount that were debited from the tenant's account. The Court of Cassation overturned this decision, reasoning that since the checks lacked any specified payee and the landlord contested receipt, the court erred under the article requiring proof of payment by the party claiming release from an obligation, by not confirming the actual encashment of the checks by the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Former Tenant (Proof of Rent Payment): The Court of Cassation overturned this decision, reasoning that since the checks lacked any specified payee and the landlord contested receipt, the court erred under the article requiring proof of payment by the party claiming release from an obligation, by not confirming the actual encashment of the checks by the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main ground for cassating the judgment because the lower court improperly assessed the burden of proof regarding the payment of rent.
This provision was cited in the dispositive to order the respondent (M. X...) to pay a sum to the other party for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 7 août 2000), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière Ramassamy a assigné son ancien locataire, M. X... en paiement de la somme de 14 400 francs au titre de loyers impayés ;
Attendu que pour limiter à 255 francs le montant de la créance de loyers, le jugement retient qu'il est suffisamment établi par l'ex-locataire du paiement de ses loyers, les chèques produits en photocopie étant du même montant que celui du loyer et ayant été débités du compte de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que sur ses chèques, il n'était mentionné aucun ordre et sans constater leur encaissement par la SCI Ramassamy, qui contestait les avoir reçus, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 août 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société civile immobilière (SCI) Ramassamy la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.