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00-16519 Généré par l'IA

Owner v. Architects and Inspection Body over Fire Safety Standards

Numéro de cause 00-16519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A project owner, who succeeded the initial contractor for building a nursing home for dependent elderly persons, sued the architects and the inspection body for failing to meet stricter fire safety standards (Category U) required for dependent residents, despite the initial construction authorization being for less restrictive housing (Category N). The lower court dismissed the claims, holding the owner failed to explicitly define the necessary project classification in the contracts. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the architects and inspection body, having knowledge of the discrepancy between the initial authorization and the intended stricter safety classification, had fulfilled their duty to advise the owner on the necessity of submitting a construction project compliant with the safety rules implied by accommodating dependent persons.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Architects and Inspection Body over Fire Safety Standards: The lower court dismissed the claims, holding the owner failed to explicitly define the necessary project classification in the contracts. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the architects and inspection body, having knowledge of the discrepancy between the initial authorization and the intended stricter safety classification, had fulfilled their duty to advise the owner on the necessity of submitting a construction project compliant with the safety rules implied by accommodating dependent persons.

Mots-clés

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contrôle des travaux protection contre les incendies entrepreneur sécurité des bâtiments responsabilité de l'architecte propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1147 du Code civil

This article was cited in the reasoning leading to the decision to quash the lower court's judgment regarding liability for damages.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject specific requests related to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 2000), qu'ayant été autorisé, par arrêté départemental du 25 mai 1990, à créer une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes, la société Cormaline, maître de l'ouvrage, a, par contrat du 30 janvier 1990, confié au groupement d'architectes Gautron, Nebot, Boreau (les architectes) la construction de cet établissement ; que le permis de construire a été accordé le 26 juin 1990 après classement de l'établissement, pour la sécurité incendie, en logements-foyers" hébergeant des personnes âgées capables de vivre de manière autonome dans un logement indépendant, mais susceptibles d'être occasionnellement aidées" (catégorie N) ; que le projet de construction et l'autorisation ayant été cédées en mai 1993 à la société immobilière du Haut Bourg (la SCI), cette dernière a, par contrat du 13 mai 1993, confié aux mêmes architectes, assurés par la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF) les prestations de maîtrise d'oeuvre concourant à la réalisation d'une résidence de personnes âgées dépendantes, et, par lettre du 26 mai 1993, à la société Bureau Veritas, une mission d'évaluation et de prévention des risques, prenant en compte un classement de l'établissement en catégorie U ; qu'un arrêté départemental du 17 mai 1993 a accordé à la société les Pommeris, ayant conclu un bail commercial avec la SCI pour l'exploitation et la gestion de la maison de retraite, l'autorisation précédemment délivrée portant sur une maison de retraite pour personnes âgées dépendantes ; qu'à la suite de difficultés sur la conformité de cette maison de retraite aux normes de sécurité incendie exigées dans la catégorie prévue par l'arrêté d'autorisation, la SCI et la société les Pommeris ont, après expertise, assigné en réparation les architectes, la MAF et la société Bureau Véritas ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il appartenait à la SCI, qui devait définir son projet sans ambiguïté, de confier expressément aux locateurs d'ouvrage la réalisation d'une construction destinée à être classée en catégorie U ;

que les directives du Conseil Général ne déterminant pas le niveau de dépendance des personnes âgées à accueillir, le maître de l'ouvrage se devait de préciser davantage son programme, ce qu'il n'a pas fait puisque les documents contractuels ne se référaient qu'à l'appellation trop générale de maison de retraite" ou à celle imprécise de personnes dépendantes" et qu'il ne peut donc prétendre que le classement appelant les contraintes les plus rigoureuses avait été nécessairement celui qu'il avait entendu poursuivre et que les constructeurs ne l'avaient pas réalisé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les architectes et le bureau de contrôle, informés de la distorsion entre les termes de l'arrêté d'autorisation et ceux du classement initial de sécurité incendie, et tenus d'un devoir de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, avaient appelé l'attention de la SCI, sans compétence prétendue en cette matière, sur la nécessité de présenter à l'administration un nouveau projet de construction en conformité, s'agissant des règles de sécurité incendie, avec l'autorisation donnée en considération, selon cet arrêté, d'un accueil, dans des conditions adaptées, des personnes dépendantes à mobilité réduite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI du Haut Bourg et la société les Pommeris de l'intégralité de leurs prétentions, l'arrêt rendu le 3 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne, ensemble, la société Groupement d'architectes JP Gautron, B. Nebot, G. Boreau, la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français et la société Bureau Véritas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Groupement d'architectes JP Gautron, B. Nebot, G. Boreau, de la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français et de la société Bureau Véritas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.