Employee v. Company Regarding Thirteenth-Month Bonus Upon Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed in January 1999, sought payment of a thirteenth-month bonus for the year 1998, but the lower court denied the claim, ruling that the employee failed to prove the established company practice (usage) of paying the bonus pro-rata to employees leaving before the payment date of December 31st, despite acknowledging the employee was employed through December 31, 1998. The high court partially quashed the ruling because by establishing the employee's presence on December 31, 1998, the lower court failed to apply the legal implications of its own finding regarding the established bonus usage, thus violating the relevant civil code article, and determined that the bonus was due for 1998.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Company Regarding Thirteenth-Month Bonus Upon Dismissal: The high court partially quashed the ruling because by establishing the employee's presence on December 31, 1998, the lower court failed to apply the legal implications of its own finding regarding the established bonus usage, thus violating the relevant civil code article, and determined that the bonus was due for 1998.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main ground for cassating the lower court's decision regarding the payment of the 13th-month bonus.
Applied to resolve the case on its merits without referral after cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., embauché par la société Méditerranée carrosserie le 14 août 1989 en qualité de carrossier peintre, a été licencié par lettre du 22 janvier 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 1998, le tribunal d'instance, statuant en matière prud'homale, énonce que le droit au paiement, prorata temporis, d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage, dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. X... ne rapporte pas la preuve que la prime de 13ème mois, qui était un usage dans l'entreprise, payable au 31 décembre de chaque année, faisait l'objet d'un paiement prorata temporis au profit des salariés ayant quitté l'entreprise avant le 31 décembre ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait été licencié par lettre du 22 janvier 1999, ce dont il résultait qu'il était présent dans l'entreprise au 31 décembre 1998, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la prime de 13ème mois pour l'année 1998, le jugement rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le treizième mois est dû à M. X... pour l'année 1998 ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA de Marseille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.