Employee Dismissal After Refusal of Reorganized Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a switchboard operator, was dismissed after refusing new working hours implemented by the employer following a reorganization intended to improve patient reception, and the lower court ruled the dismissal lacked real and serious cause, focusing only on the employee's refusal. The high court quashed this decision, reasoning that the employer's letter explicitly cited the service reorganization as the basis for the modification, which constituted a stated ground for dismissal that the lower court was required to assess for its reality and seriousness, finding that the lower court had distorted the terms of the dismissal letter by focusing solely on the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal After Refusal of Reorganized Hours: The high court quashed this decision, reasoning that the employer's letter explicitly cited the service reorganization as the basis for the modification, which constituted a stated ground for dismissal that the lower court was required to assess for its reality and seriousness, finding that the lower court had distorted the terms of the dismissal letter by focusing solely on the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning for the cassation, as the Court of Appeal violated it by misinterpreting the letter of dismissal.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the Clinique Conti company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 2 août 1983 par la société Clinique Conti, en qualité de standardiste, a été licenciée par lettre du 25 juin 1996, pour avoir refusé d'accepter de nouveaux horaires de travail mis en application au sein de la clinique ; qu'lle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de la lettre de rupture, énonce que l'employeur a modifié le contrat de travail de la salariée et que, s'il ne peut lui être fait grief d'avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement, force est de constater que le simple refus de Mme X... d'accepter de nouveaux horaires ne peut légitimer la rupture ; qu'en effet, aucun autre fait n'est visé dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre de rupture adressée le 25 juin 1996 à Mme X..., l'employeur exposait que la modification des horaires de travail de la salariée reposait sur la nécessité de réorganiser le service de la clinique, en sorte notamment de favoriser l'accueil des patients et des familles, ce qui constituait l'énoncé d'un motif de licenciement dont il lui appartenait de rechercher s'il était réel et sérieux, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Clinique Conti au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Conti ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.