Spanish Resident vs. French Pension Fund Retroactive Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Spain, receiving a French retirement pension since 1991, requested that an additional allowance from the national solidarity fund be granted retroactively to the start date of the pension, but the administrative body awarded it only from the first day of the month following the December 1992 request, leading to an appeal. The court rejected the appeal, reasoning that Article 95 ter 10 of Regulation (EEC) No 1408/71 does not prevent member states from determining the entry-into-force date for such supplementary benefits, and applying the domestic social security code, which mandates that the benefit begins no earlier than the first day of the month following the application, thus upholding the January 1, 1993 start date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.815-35 du Code de la sécurité sociale, Condamne M. X... aux dépens; Spanish Resident vs. French Pension Fund Retroactive Allowance: The court rejected the appeal, reasoning that Article 95 ter 10 of Regulation (EEC) No 1408/71 does not prevent member states from determining the entry-into-force date for such supplementary benefits, and applying the domestic social security code, which mandates that the benefit begins no earlier than the first day of the month following the application, thus upholding the January 1, 1993 start date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article to set the start date for the supplementary allowance to the first day of the month following the request.
The Court confirmed that this provision does not prevent Member States from setting the entry into enjoyment date for the benefit, thus validating the national rule applied.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français depuis le 1er juillet 1991, a demandé le 2 décembre 1992 le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité avec effet au jour de l'entrée en jouissance de sa pension vieillesse ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ne lui a versé cette prestation qu'à compter du 1er janvier 1993 ; que la cour d'appel (Montpellier, 15 mars 2000) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon l'article 95 ter 10 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée, et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation ; que dès lors, en fixant la date d'effet de l'allocation supplémentaire accordée à un ressortissant communautaire au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, la cour d'appel a fait prévaloir les dispositions internes de l'article R.815-35 du Code de la sécurité sociale sur l'article 95 ter 10 du règlement précité, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale précisant qu'une telle prestation devait être liquidée à partir du 1er juin 1992, en violation par refus d'application du même règlement ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter paragraphe 10 du règlement 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du même Conseil, ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Et attendu qu'en application de l'article R.815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait présenté pour la première fois sa demande le 2 décembre 1992, a décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er janvier 1993 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.