Pensioner v. French Solidarity Fund (Commencement Date of Supplementary Allowance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Spain and receiving a French retirement pension since 1992 applied for the supplementary allowance from the National Solidarity Fund, requesting an effective date coinciding with the start of the pension, but the relevant French administrative body granted it only from the month following the application in 1993. The court rejected the appeal, reasoning that the specific article of the European Community regulation cited by the applicant, which addresses transitional provisions for non-contributory special benefits, does not prevent member states from setting the commencement date for such an allowance, and thus the national law requiring the benefit to start no earlier than the first day of the month following the application was correctly applied by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.815-35 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Pensioner v. French Solidarity Fund (Commencement Date of Supplementary Allowance): The court rejected the appeal, reasoning that the specific article of the European Community regulation cited by the applicant, which addresses transitional provisions for non-contributory special benefits, does not prevent member states from setting the commencement date for such an allowance, and thus the national law requiring the benefit to start no earlier than the first day of the month following the application was correctly applied by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for upholding the Court of Appeal's decision regarding the starting date of the supplementary allowance.
This is the final operative order dismissing the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on Mr. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français depuis le 1er avril 1992, a demandé le 4 février 1993 le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité avec effet au jour de l'entrée en jouissance de sa pension vieillesse ; que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ne lui a versé cette prestation qu'à compter du 1er mars 1993 ; que la cour d'appel (Nîmes,19 mai 2000) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les dispositions du règlement CEE prévalent sur les règles de droit interne ; qu'il résulte du point 10 de l'article 95 du règlement CEE 3095/95, relatif aux dispositions transitoires pour l'application du règlement CEE n° 1247/92, que toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée, et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation ; qu'en l'espèce, il est constant que l'intéressé, résident espagnol, est titulaire d'un avantage vieillesse versé depuis le 1er avril 1992 par la Caisse française, lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité, laquelle n'a pas été liquidée au moment de l'attribution dudit avantage ; qu'en application des dispositions précitées, la date d'effet de ladite allocation s'est donc trouvée fixée au 1er avril 1992, date à laquelle cette prestation aurait dû être initialement liquidée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les règles du droit interne sur le règlement communautaire, a violé l'article 95 ter point 10 du règlement CEE 1408/71 modifié ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter paragraphe 10 du règlement 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, issues des articles 1er,4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du même Conseil, ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Et attendu qu'en application de l'article R.815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait présenté pour la première fois sa demande le 4 février 1993, a décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er mars 1993 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.