Employee Appeal of Denial of Permanent Disability Benefits for Occupational Disease Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural employee, recognized as having suffered from carpal tunnel syndrome as an occupational disease resulting in her subsequent dismissal for professional unfitness, appealed a ruling that denied her permanent disability benefits because the expert assessment determined a 0% degree of permanent incapacity and found no causal link between the occupational disease and the employee's alleged functional sequelae or the grounds for her subsequent unfitness for work. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly relied on the expert's unambiguous conclusion that the employee's complaints and the basis for her dismissal were not consequences of the recognized occupational disease, meaning she was not entitled to compensation based on professional coefficients, and therefore, the lower court's finding was not based on a misinterpretation of the expert report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employee Appeal of Denial of Permanent Disability Benefits for Occupational Disease Dismissal Upheld: The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly relied on the expert's unambiguous conclusion that the employee's complaints and the basis for her dismissal were not consequences of the recognized occupational disease, meaning she was not entitled to compensation based on professional coefficients, and therefore, the lower court's finding was not based on a misinterpretation of the expert report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's claim under this article.
These procedural articles were cited regarding the deliberation and pronouncement of the judgment.
The court rejected the appellant's claim under this article regarding legal aid or related costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle X..., salariée agricole, a présenté depuis 1992 un syndrome du canal carpien qui a été reconnu comme maladie professionnelle le 24 août 1993 ; que la consolidation a été fixée au 30 juin 1995 ; que Mlle X... a été licenciée pour inaptitude à son emploi le 18 août 1995 ; que la Caisse mutuelle sociale agricole (CMSA) a refusé de lui attribuer une rente au motif que son taux d'IPP était de 0 % ; que la cour d'appel (Bordeaux, 18 novembre 1999) a rejeté le recours de l'assurée ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que dans son rapport du 23 août 1996, M. Y..., docteur, concluait que Mlle X... conservait une IPP ne pouvant être évaluée qu'à 0 % et qu'elle n'avait pas de séquelles "fonctionnelles" indemnisables ; qu'en énonçant que l'expert avait constaté l'absence de séquelles "professionnelles" indemnisables et en en déduisant que celui-ci avait écarté tout lien de causalité entre la maladie professionnelle de l'intéressée et les séquelles ayant présidé à son inaptitude professionnelle ainsi qu'à son licenciement subséquent, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 23 août 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que pour la fixation du taux d'incapacité permanente, il convient de tenir compte non seulement de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales mais aussi des aptitudes et de la qualification professionnelles de la victime ; qu'en s'en tenant aux conclusions de l'expert qui avait recherché seulement l'existence de séquelles "fonctionnelles" sans rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges et comme le soutenait Mlle X..., la maladie professionnelle, qui était à l'origine de son licenciement pour inaptitude physique, n'avait pas eu des répercussions sur le plan professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par des motivations expresses et dépourvues de toute ambiguïté, écarté l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, la maladie professionnelle et, d'autre part, les doléances de l'intéressée et les séquelles qui ont présidé à son inaptitude professionnelle ainsi qu'à son licenciement ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, en a exactement déduit, sans dénaturation, que les troubles allégués par l'assurée n'étant pas la conséquence de la maladie professionnelle, Mlle X... ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre du coefficient professionnel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.