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98-14020 Généré par l'IA

Appeal Interrupted by Death of Opposing Party

Numéro de cause 98-14020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Supreme Court noted that the appeal, filed by a regional credit institution against a decision favoring an individual, was interrupted because the opposing party had died after the appeal was lodged but before the final decision. Consequently, the Court did not rule on the merits but instead ordered the appealing party to take the necessary steps to resume the proceedings within six months, failing which the case would be struck from the register.

Regeste Legislator

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Appeal Interrupted by Death of Opposing Party: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

Mots-clés

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interruption de la prescription registre des décès décision préjudicielle attaquable revirement de jurisprudence ajournement de débats relief
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) s'est pourvue le 10 avril 1998 contre un arrêt rendu le 20 janvier 1998 au profit de Mme X..., épouse Y... ;

Attendu que Mme Y... est décédée le 6 février 2000 et que son décès a été notifié à la Caisse; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres un délai de six mois à compter de ce jour pour qu'elle effectue les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut, la radiation du rôle sera encourue ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.