Legislator Jurisprudence & Législation
01-01124 Généré par l'IA

Guarantors' Restitution Claim Over Joint and Several Surety Agreement

Numéro de cause 01-01124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The guarantors sought restitution of payments made under a joint and several surety agreement for another couple's loans, arguing their commitment was invalid and disproportionate to their assets and income; the lower court rejected these claims, affirming the validity of the surety documents despite the absence of handwritten principal debtor identification and ruling the guarantee was not disproportionate by considering complementary real estate and business collateral known to the guarantors. However, the High Court partially overturned the judgment regarding the amount owed, reasoning that by failing to account for the effect of the solidary nature of the guarantee—where each guarantor is liable for the full debt regardless of other securities—the lower court violated the consumer protection article concerning disproportionate guarantees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 313-10 du Code de la consommation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Restitution Claim Over Joint and Several Surety Agreement: However, the High Court partially overturned the judgment regarding the amount owed, reasoning that by failing to account for the effect of the solidary nature of the guarantee—where each guarantor is liable for the full debt regardless of other securities—the lower court violated the consumer protection article concerning disproportionate guarantees.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de prêt restitution d'immeuble cautionnement solidaire responsabilité de la caution compte joint dette principale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 313-10 du Code de la consommation

The Court of Cassation partially quashed the decision because the lower court violated this article by not correctly assessing the proportionality of the guarantee.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting a request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Robert X... et Mme Y..., son épouse, ont garanti par leur cautionnement solidaire le remboursement de plusieurs emprunts contractés par les époux Christian X... Marie-Hélène Z... auprès du Crédit mutuel de Bergues ; que les débiteurs principaux ayant été défaillants, les cautions ont versé une somme de 36 000 francs dont elles ont demandé en justice la restitution en raison de l'inexistence de leur engagement et de la disproportion de celui-ci avec leurs biens et revenus ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur prétention et condamnés à paiement envers la banque ;

Sur le second moyen, qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, l'arrêt attaqué, qui constate que les noms des débiteurs principaux étaient mentionnés dans l'acte de cautionnement, retient exactement qu'aucune disposition légale n'impose que l'identité de ceux-ci fasse l'objet d'une mention manuscrite de la part de la caution ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 313-10 du Code de la consommation ;

Attendu que pour écarter la prétention des époux Robert X... selon laquelle leur cautionnement était disproportionné à leurs biens et revenus, l'arrêt attaqué, après avoir exactement énoncé que le texte invoqué ne pouvait être appliqué qu'au prêt immobilier d'un montant de 225 000 francs, retient que compte tenu des garanties complémentaires assortissant ce prêt, constituées par des hypothèques et le nantissement d'un fonds de commerce, et dont les cautions avaient connaissance, leur engagement n'était pas disproportionné à leurs biens et revenus ;

Attendu, cependant, qu'il avait constaté que les cautionnements litigieux étaient solidaires, ce dont il résultait que chaque caution pouvait être poursuivie en paiement de la totalité de la somme garantie, sans que le créancier soit tenu de discuter préalablement les biens des débiteurs ou de mettre en oeuvre les autres garanties dont il disposait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... au paiement de la somme de 206 925,84 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Bergues ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.