Legislator Jurisprudence & Législation
01-03385 Généré par l'IA

Sale Agreement Resolution: Sellers' Default Due to Unsecured Authorization

Numéro de cause 01-03385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the decision to resolve a sale agreement to the sellers' fault after noting the parties had mutually extended the deadline for the authentic deed to January 21, 1995, but the sale could not be finalized because the sellers demanded a commissioner's authorization for the intervention of a specific individual, which they failed to obtain by the new deadline, and no new signing date was set, thereby justifying the finding that the buyers' withdrawal was not wrongful.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens; Sale Agreement Resolution: Sellers' Default Due to Unsecured Authorization: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

Mots-clés

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acheteur défaut d'une partie escrow agreement garantie du vendeur adjudication aux enchères vente de gré à gré

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal (main ground for the verdict).
Condamne Mme Z... aux dépens
The court ordered Mme Z... to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal (main ground for the verdict).

Condamne Mme Z... aux dépens

The court ordered Mme Z... to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence internationale Mercure de France

The court applied Article 700 of the NCPC regarding litigation costs, rejecting the request made by the company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le délai pour la signature de l'acte authentique de vente avait été prorogé par les parties, d'un commun accord, au 7 janvier puis au 21 janvier 1995, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la vente n'avait pu être réalisée à cause de l'exigence posée par les vendeurs d'une autorisation du juge commissaire pour l'intervention de M. René X... qu'ils n'avaient pu obtenir dans le nouveau délai fixé, et relevé qu'aucune date précise n'avait pu être déterminée pour un nouveau rendez-vous de signature, a pu en déduire que la renonciation des consorts Y... n'était pas fautive et a légalement justifié sa décision prononçant la résolution de la vente aux torts des vendeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence internationale Mercure de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.