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01-02541 Généré par l'IA

Construction Company Liability Upheld in Neighboring Property Damage Case

Numéro de cause 01-02541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant construction company challenged a decision holding it liable for damages to a neighboring property, but the Court of Cassation rejected its appeal, finding that: (1) a claimed error in the lower court's factual finding was a material error addressable under procedural rules, not grounds for cassation; (2) the appellant was not denied the right to be heard as it had sufficient time after being joined to the expertise proceedings, which were based on preliminary investigations, to offer observations; and (3) the insurer was not liable for the underpinnings repair work because the company had only declared excavation work and the highly technical repairs undertaken were not covered under its policy.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 462 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 670 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Liability Upheld in Neighboring Property Damage Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

Mots-clés

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entreprises de construction responsabilité de l'assureur dommages-intérêts contractuels défauts de construction erreur manifeste amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
This article was mentioned in the reasoning for the underlying claim, but it was not cited in the dispositive orders, which only rejected the appeal.
article 462 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to explain why a material error noted in the first ground for appeal did not justify cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellant to pay legal fees to the opposing parties.
article 670 du nouveau Code de procédure civile
While not explicitly cited in the dispositive, the imposition of a civil fine (amende civile) is implicitly based on procedural rules governing the sanctioning of litigation misconduct, often linked to articles like 670 (though 670 itself isn't named, the penalty is ordered).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

This article was mentioned in the reasoning for the underlying claim, but it was not cited in the dispositive orders, which only rejected the appeal.

article 462 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to explain why a material error noted in the first ground for appeal did not justify cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay legal fees to the opposing parties.

article 670 du nouveau Code de procédure civile

While not explicitly cited in the dispositive, the imposition of a civil fine (amende civile) is implicitly based on procedural rules governing the sanctioning of litigation misconduct, often linked to articles like 670 (though 670 itself isn't named, the penalty is ordered).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant défini la faute de la Société de constructions rationnelles (société SCR) et rappelé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin, 66 bis, rue Albert à Paris, demandait sa condamnation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et retenu que le syndicat des copropriétaires, ayant caractérisé la faute commise par la société civile immobilière, pouvait obtenir réparation par la condamnation de la SCR, la cour d'appel a commis une erreur purement matérielle qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la désignation de l'expert judiciaire par ordonnance du 15 mars 1991 n'avait pour objet que l'accomplissement d'investigations nécessitées par un référé préventif, que, par la suite, l'expert ayant constaté divers désordres sur les avoisinants consécutifs aux travaux réalisés par les sociétés LT Entreprise et SCR, celle-ci avait été appelée aux opérations d'expertise par ordonnance du 17 juin 1993 et que quatre réunions d'expert avaient eu lieu en sa présence, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions, sans violer le principe de la contradiction, que la présence de la société SCR dès le début des opérations d'expertise ne se justifiait pas, qu'elle avait disposé d'un temps suffisant jusqu'au 5 janvier 1996, date du dépôt du rapport, pour formuler toutes observations utiles et que toutes les constatations opérées par l'expert ayant servi de base à l'établissement de son rapport l'avaient été de façon contradictoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société SCR avait effectué des travaux de reprise en sous-oeuvre sur deux niveaux, alors qu'elle n'était pas assurée pour ces travaux qui nécessitent une haute technicité, mais seulement pour l'activité de terrassement, voies et réseaux divers privatifs, la cour d'appel, qui a retenu, par ces seuls motifs, sans contradiction puisqu'elle ne constate pas que la société SCR avait exécuté des travaux de terrassement, que l'activité de reprise en sous-oeuvre n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF), venant aux droits de la compagnie Elvia, ne devait pas sa garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de constructions rationnelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de constructions rationnelles à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 79, rue de Patay à Paris 13e et à Mme X..., aux époux Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à M. Z..., à Mme B..., à M. C..., à Mme D..., à M. E..., à Mme F..., à Mme C..., à M. G..., à Mme H..., à Mme de Franssu, à M. de Franssu, à M. I..., à M. H..., à M. J..., à Mme K..., à Mme L..., à M. M..., à Mme J..., à Mme N..., à M. X..., à M. N..., ensemble, la somme de 1 800 euros, à la compagnie Le Gan la somme de 1 900 euros, à la société Les Assurances générales de France la somme de 1 900 euros, à la société Mutuelle du Mans assurances IARD la somme de 1 900 euros et à la société civile immobilière Tolbiac la somme de 1 900 euros ;

Condamne la Société de constructions rationnelles à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.