Rectification of Judgment Regarding Admissibility of Co-owners' Association Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision that partially overturned an appellate ruling concerning the admissibility of a co-owners' association's action against a property company, the property company requested a rectification of the prior judgment's operative part. The court found that the previous decision, which had explicitly overturned the appellate court's finding on the admissibility of the action, contained a material error in its wording, as the court's reasoning indicated that the admissibility finding should have been preserved rather than overturned. Therefore, pursuant to the relevant procedural article, the court rectified the prior ruling to specify that the appellate court's decision was overturned *except* for the portion declaring the co-owners' association's action admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Rectification of Judgment Regarding Admissibility of Co-owners' Association Action: The court found that the previous decision, which had explicitly overturned the appellate court's finding on the admissibility of the action, contained a material error in its wording, as the court's reasoning indicated that the admissibility finding should have been preserved rather than overturned. Therefore, pursuant to the relevant procedural article, the court rectified the prior ruling to specify that the appellate court's decision was overturned *except* for the portion declaring the co-owners' association's action admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the Cour de Cassation to rectify a material error in its prior decision.
Cited regarding the manner of pronouncement of the rectification decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'avis donné à la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par requête du 11 octobre 2001, la société civile immobilière de la Poterie (SCI) demande l'interprétation de l'arrêt n° 1072 rendu le 27 juin 2001 cassant l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 14 mai 1998 en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 square Etienne Fougères (syndicat des Copropriétaires) ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt dont il s'agit que, le moyen de la SCI portant sur la demande principale du syndicat des copropriétaires dirigée à son encontre et son recours en garantie contre la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), son assureur en responsabilité décennale, la cassation sur ce moyen ne laisse subsister que la disposition de l'arrêt attaqué concernant la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires ;
Que le dispositif, précisant que cet arrêt est cassé seulement en ce qu'il déclare cette action recevable au lieu de : sauf en ce qu'il déclare cette action recevable, procède d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1072 du 27 juin 2001 en ce qu'il casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 14 mai 1998 mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires ;
DIT que le chef de dispositif relatif à la portée de la cassation sera ainsi rédigé :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.