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00-17037 Généré par l'IA

Appellant Challenges Divorce Decree on Grounds of Improper Hearings and Contradictory Damages Award

Numéro de cause 00-17037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a divorce decree entered against him on his exclusive fault, which also imposed compensatory payments and damages for vexatious appeal, primarily arguing that the hearings were improperly held in chambers, violating the right to a public hearing, and that the court's reasoning regarding damages was contradictory. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that hearings concerning the cause and consequences of divorce, as well as provisional measures, are not public and only the decision's disposition is pronounced publicly, and further finding no contradiction in the appellate court awarding damages under a general civil liability article while denying damages under a specific divorce code article, as it was sovereignly assessing different alleged prejudices.

Regeste Legislator

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article 266 du Code civil, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant Challenges Divorce Decree on Grounds of Improper Hearings and Contradictory Damages Award: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that hearings concerning the cause and consequences of divorce, as well as provisional measures, are not public and only the decision's disposition is pronounced publicly, and further finding no contradiction in the appellate court awarding damages under a general civil liability article while denying damages under a specific divorce code article, as it was sovereignly assessing different alleged prejudices.

Mots-clés

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jugement de divorce dommages-intérêts civils motifs de cassation procédure civile audience publique cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 2000 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Bernadette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 avril 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire et une somme pour appel abusif, dilatoire et vexatoire alors, selon le moyen :

1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont été tenus en audience non publique, en chambre du conseil, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans que soit énoncée la considération qui justifierait qu'il y ait été fait échec tant du chef du prononcé du divorce que des mesures de nature pécuniaire qui en procèdent ;

2 / que l'arrêt attaqué a infirmé, sur l'appel de M. X..., le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts à Mme Y... pour préjudice moral, faute d'en justifier ; qu'ainsi, en portant condamnation à son encontre à 15 000 francs pour appel abusif, dilatoire et vexatoire, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des articles 455 et 559, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics et que le dispositif de la décision est seul prononcé en audience publique ;

Et attendu que, sans se contredire, la cour d'appel, appréciant souverainement l'existence des préjudices allégués, a débouté Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil mais lui a accordé des dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.