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00-16947 Généré par l'IA

Divorce Allowance Annuity Violation of Civil Code

Numéro de cause 00-16947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court annulled the portion of the appellate court's decision regarding the compensatory allowance in a divorce case because the award, structured as a ten-year monthly annuity, violated the new Civil Code provisions, which mandate that such an allowance must primarily take the form of a capital sum, allowing an annuity only exceptionally and for the recipient's lifetime. The court found the first ground for appeal factually irrelevant as the appellant's submissions did not raise an exception based on a reconciliation.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Allowance Annuity Violation of Civil Code: The court found the first ground for appeal factually irrelevant as the appellant's submissions did not raise an exception based on a reconciliation.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité allocation compensatoire cause de divorce annulation civile déficit de l'union conjugale unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request made by Mme X... under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi

These articles regarding the form of compensatory alimony were the basis for annulling the portion of the appealed decision concerning its fixation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request made by Mme X... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de M. Christian Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;

Mais attendu que les conclusions d'appel de Mme X... ne comportant pas de fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle réconciliation des époux, il s'ensuit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 années ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugére, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.