Legislator Jurisprudence & Législation
00-11370 Généré par l'IA

Alimony Annuity Conversion to Capital Sum

Numéro de cause 00-11370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal against a judgment that ordered a spouse to pay alimony in the form of a lifetime annuity. The appellate court had fixed the compensatory benefit as a life annuity, but the highest court annulled this portion of the decision because, following a recent legislative change applicable to ongoing cases, the compensatory benefit must generally take the form of a capital sum, reserving the annuity form for exceptional circumstances explicitly justified by the creditor's age or health preventing self-sufficiency.

Regeste Legislator

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article 272 du Code civil, article 1015 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Alimony Annuity Conversion to Capital Sum: The appellate court had fixed the compensatory benefit as a life annuity, but the highest court annulled this portion of the decision because, following a recent legislative change applicable to ongoing cases, the compensatory benefit must generally take the form of a capital sum, reserving the annuity form for exceptional circumstances explicitly justified by the creditor's age or health preventing self-sufficiency.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité allocation compensatoire conjoint jugement civil commandement de payer calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 272 du Code civil
codecivil
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the procedure allowing the Court to raise the ground for annulment ex officio.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject a claim for costs made by M. Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi

These articles provided the substantive basis for annulling the appellate court's decision regarding the form of the compensatory allowance.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the procedure allowing the Court to raise the ground for annulment ex officio.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject a claim for costs made by M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, par la cour d'appel de Paris ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.