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99-16070 Généré par l'IA

Lessor v. Guarantor: Irregular Debt Declaration Over Account Statement

Numéro de cause 99-16070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where a credit lessor initiated proceedings against a joint and several guarantor following the debtor's judicial liquidation, and the lower court dismissed the claim by finding the declaration of debt irregular because the document produced appeared to be a mere account statement dated August 12, 1996, with "admission requested," the Supreme Court quashed the ruling, reasoning that the lower court had distorted the facts by omission, as the referenced account statement was indeed attached to the lessor's August 12, 1996, registered letter containing the formal declaration of a privileged claim for a specified amount.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Guarantor: Irregular Debt Declaration Over Account Statement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

Mots-clés

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crédit-bailleur lettre de crédit demande en justice responsabilité de la caution prétention en poursuite compte joint

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was the basis for the Supreme Court's finding that the lower court misinterpreted the declaration of claim (dénaturation).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was the basis for the Supreme Court's finding that the lower court misinterpreted the declaration of claim (dénaturation).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Electrolux financement, société en nom collectif, anciennement dénommée société en nom collectif Elfi bail, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de M. Y... Marnat, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Electrolux financement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Elfi bail, devenue Electrolux financement a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Le Four à Y... et que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société Le Four à Y... à son égard ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Le Four à Y..., le 3 juillet 1996, le crédit-bailleur a déclaré sa créance au représentant des créanciers et assigné M. X... aux fins d'exécution de son engagement de caution ;

Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre la caution en constatant que la déclaration de créance était irrégulière, l'arrêt retient que "contrairement au bordereau de communication des pièces, la déclaration de créance n'était pas produite", qu'elle paraissait "en effet s'intituler relevé de compte", que ce relevé est daté du 12 août 1996 et précise "admission demandée" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le relevé de compte du 12 août 1996 était joint à la lettre recommandée de la société crédit - bailleresse au représentant des créanciers du 12 août 1996, portant déclaration d'une créance d'un montant de 193 696,27 francs à titre privilégié, les juges du fond ont dénaturé par omission la déclaration de créance ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.