Legislator Jurisprudence & Législation
99-15816 Généré par l'IA

Surgeon's Contract Termination and Jurisdiction Over Damages

Numéro de cause 99-15816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

When a provisional administrator terminated a surgeon's contract following a company's receivership, the surgeon sought damages, leading to a procedural dispute over jurisdiction; the administrator argued that a prior appellate ruling designating the supervisory judge as competent precluded the appellate court from later designating the civil court as competent, citing res judicata, but the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the prior ruling concerning the admission of the claim did not have the authority of res judicata over the subsequent dispute concerning the determination of the damages amount, which was properly classified as a civil matter, thus justifying the appellate court's decision to refer the matter to the civil court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1351 du Code civil, article 1134 du Code civil, Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens; Surgeon's Contract Termination and Jurisdiction Over Damages: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat chose jugée fixation de compétence objet du litige responsabilité médicale théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
codecivil
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens
The dispositive orders the appellant (M. Z...) to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens

The dispositive orders the appellant (M. Z...) to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Léonard de Vinci, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section C), au profit de M. Serge Y..., demeurant ... du Temple, 75003 Paris,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

- La société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daudé, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Clinique Léonard de Vinci, dont le siège est ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 mars 1999), que, la société Clinique Léonard de Vinci (la clinique) ayant été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 1991, l'administrateur provisoire, M. Z..., a mis fin au contrat qui la liait à M. Y..., chirurgien ; que l'intéressé a déclaré une créance indemnitaire de 3 500 000 francs à la procédure, et a demandé au tribunal de grande instance le paiement de la même somme en réparation du préjudice allégué ; que le juge-commissaire a sursis à statuer, en attendant l'issue de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance ; que la cour d'appel, se prononçant en appel du jugement de ce dernier, a renvoyé M. Y... devant le juge-commissaire ; que celui-ci s'est alors déclaré incompétent, au motif que la contestation était de nature civile ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, et déclaré le tribunal de grande instance compétent, alors, selon le moyen :

1 / que par l'arrêt du 12 septembre 1996, la cour d'appel de Paris a déclaré M. Y... irrecevable en son intervention forcée à l'encontre de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la clinique, et l'a renvoyé devant le juge-commissaire de la procédure collective pour qu'il soit statué sur l'admission de sa créance ; que ce faisant, la cour d'appel avait tranché une exception de compétence et désigné le juge-commissaire comme compétent ; qu'en décidant, saisie du même litige, que le juge-commissaire n'était pas compétent, et en désignant comme compétent le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt en date du 12 septembre 1996, en violation de l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'en considérant qu'en renvoyant l'affaire devant le juge-commissaire, la cour d'appel n'a fait dans son arrêt du 12 septembre 1996 que tirer les conséquences de la disparition de la cause du sursis à statuer prononcé par celui-ci le 27 décembre 1997 tandis que la cour d'appel avait, ce faisant, tranché une question de compétence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt du 12 septembre 1996, rendu au sujet de l'admission de la créance de M. Y..., n'a pas autorité de la chose jugée dans le litige tranché par l'arrêt du 5 mars 1999, dont l'objet était la fixation de l'indemnité demandée par M. Y... ; qu'en relevant que cette demande avait un caractère civil, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.