Lessee's Claim for Damages Barred by Assumption of Risk in Permit Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the rejection of a lessee's claim for damages against a lessor regarding the failure to obtain a necessary building permit for a change of use, finding that the lessor could not be faulted since the permit refusal was not related to the nature of the premises, and the lessee undertook the works at its own risk, which was the sole cause of the partial loss of its investments and business; furthermore, the court determined, based on a sovereign assessment of the turnover figures, that the lessee failed to demonstrate that any fault by the lessor was the direct and certain cause of the alleged prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Chrono Kart'in aux dépens; Lessee's Claim for Damages Barred by Assumption of Risk in Permit Failure: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis introductory phrase precedes the dispositive orders where the rejection of the appeal is formally declared.
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
This article is cited in the order concerning the payment of costs to the opposing party.
This order imposes the costs (dépens) on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la société Grande Brasserie du Languedoc-Roussillon s'était engagée à des travaux nécessitant l'obtention du permis de construire qu'impliquait le changement de destination des lieux, la cour d'appel, devant laquelle la société Chrono Kart'in ne soutenait pas le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, tiré de ce que les aménagements auxquels elle avait elle-même procédés! n'avaient exigé aucune autorisation préalable, a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il ne pouvait être reproché à la bailleresse de n'avoir pas obtenu ce permis dès lors que le refus n'était pas lié à la nature des locaux, tandis que la locataire avait pris un risque important qui était seul à l'origine de la perte partielle du bénéfice de ses investissements et de sa perte partielle d'exploitation, et a pu déduire, retenant, par une appréciation souveraine, que le chiffre d'affaires réalisé en 1997 par la société Chrono Kart'in n'était pas fondamentalement inférieur à celui de 1996, que, ne démontrant pas qu'une faute de la bailleresse fût la cause directe et certaine du préjudice allégué, cette société devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chrono Kart'in aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chrono Kart'in à payer à la société Elidis Occitanie distribution la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.