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00-46008 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Extension and Unfair Dismissal Compensation Limit

Numéro de cause 00-46008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee hired under a fixed-term contract for replacement continued working after the replaced employee resigned, but the employer terminated the contract shortly thereafter, leading the employee to seek requalification to an indefinite contract and damages for unfair dismissal. The Supreme Court partially overturned the Court of Appeal's ruling which awarded the employee six months' salary for the unfair dismissal, reasoning that because the employee had worked for less than six months before the termination, the compensation under the relevant Labor Code articles could not exceed the salary corresponding to the actual duration of employment.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail, articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Fixed-Term Contract Extension and Unfair Dismissal Compensation Limit: The Supreme Court partially overturned the Court of Appeal's ruling which awarded the employee six months' salary for the unfair dismissal, reasoning that because the employee had worked for less than six months before the termination, the compensation under the relevant Labor Code articles could not exceed the salary corresponding to the actual duration of employment.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé licenciement abusif salaire déterminant indemnité en cas de travail réduit décision d'extension maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail

These articles were cited in the reasoning section leading to the partial cassation concerning the calculation of severance pay for unfair dismissal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the rejection of the claim for costs filed by the company Espac.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché à compter du 11 septembre 1998 par la société Espac, en qualité de ripeur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent ; que la relation de travail s'est poursuivie après que le salarié remplacé ait remis sa démission, à compter du 2 octobre 1998 ;

que la société Espac a mis fin au contrat de travail de M. X... le 20 novembre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ;

Attendu que la cour d'appel, pour allouer au salarié une indemnité égale à six mois de salaire, énonce que la rupture du contrat de travail intervenue le 12 novembre 1998 s'analyse en un licenciement abusif ; que l'absence de cause réelle et sérieuse et le non-respect de la procédure légale de licenciement ouvrent droit pour le salarié à une indemnité de six mois de salaire, conformément aux dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, pendant les six derniers mois précédant son licenciement, n'avait été au service de son employeur que du 11 septembre au 20 novembre 1998 soit pendant une période inférieure à six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen pris en sa première branche, annexé au présent arrêt, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une somme supérieur à la durée effective de travail l'indemnité allouée à M. X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Espac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.