Legislator Jurisprudence & Législation
01-01689 Généré par l'IA

Lease Expiration Affirmation on Premises Stability

Numéro de cause 01-01689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the appeal challenging a ruling regarding the expiration of a lease, affirming that the lower court correctly found no notable modification in the premises' characteristics or local commercial factors relevant to the business during the lease term, as the installed cold room was deemed a temporary structure not for customer reception, local commercial dynamism had bypassed the specific street, and later post-lease veterinary findings were irrelevant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Expiration Affirmation on Premises Stability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
bail commercial validité de la résiliation de bail suspension du permis de construire droit d'emption du preneur bien immobilier loué contrats hors établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the opposing parties to pay a sum for legal expenses.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the opposing parties to pay a sum for legal expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que ni l'arrêt ni le jugement confirmé n'ayant retenu qu'il importait peu que le loyer du bail expiré fût dérisoire, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu , d'autre part , qu'ayant , par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la chambre froide créée en 1990 était une structure démontable non affectée à la réception de la clientèle ni à la vente, que si la population qui fréquentait les restaurants était en hausse cela avait surtout bénéficié aux restaurants d'entreprises du quartier, que la rue Desnouettes où se situaient les locaux loués n'avait pas profité de la dynamique commerciale du secteur, que les nouvelles constructions du quartier Saint-Lambert n'avaient pas eu d'incidence sur le commerce considéré et que les constatations effectuées par les services vétérinaires de la ville de Paris le 16 mai 2000 étaient inopérantes comme postérieures au bail expiré, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu, au cours de ce bail, modification notable des caractéristiques des locaux ni des facteurs locaux de commercialité ayant un intérêt pour le commerce considéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et Mme Y..., ès qualités à payer à Mme Z... ès qualités et à la société Au Soleil de Minuit, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.