Litigant v. Owners (Farm Authorization Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to enforce a promise of a lease for agricultural parcels against the owners, who opposed on the grounds that the litigant lacked the required authorization to operate a farm. The appellate court upheld the claim, relying on an authorization granted by the prefect to the litigant's incorporated agricultural entity, but the Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to determine whether the authorization was granted to the individual litigant or the legal entity, which was necessary to comply with the relevant rural code article concerning authorization for farm exploitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 331-11 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Litigant v. Owners (Farm Authorization Dispute): The appellate court upheld the claim, relying on an authorization granted by the prefect to the litigant's incorporated agricultural entity, but the Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to determine whether the authorization was granted to the individual litigant or the legal entity, which was necessary to comply with the relevant rural code article concerning authorization for farm exploitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to properly apply this article concerning the authorization to operate land.
Applied to order the appellant (M. X...) to pay a sum to the respondents (époux Y...) for legal costs.
Applied to reject the appellant's (M. X...) request for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 331-11 du Code rural, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 octobre 2000, n° 1191), que M. X... a assigné les époux Y... pour être reconnu bénéficiaire d'une promesse de bail portant sur diverses parcelles dont ils étaient propriétaires et faire dire que cette promesse de bail valait bail ; que les époux Y... s'y sont opposés au motif que M. X... n'avait pas d'autorisation d'exploiter ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que le préfet du Cher l'a autorisé, "dans le cadre de l'Entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) X..." à adjoindre à son exploitation les parcelles relevant de la promesse de bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qui, de M. X... ou de la personne morale, avait obtenu l'autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.