Land Management Society Preemption Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a land management society exercised its right of preemption on a sale of farmland and retroceded the land to the seller's heirs, the appellate court annulled the preemption and retrocession, finding that the stated objective of installing young farmers was merely a premature preference or an unjustified priority favoring the heirs who were first to apply, despite the buyer having seemingly equivalent qualifications. The high court quashed the appellate decision, reasoning that judicial courts lack the power to assess the expediency of the preemption and retrocession decisions made by the land management society and that the appellate court failed to specify how the choice constituted fraud of legal objectives or an unjustifiable preference, thus lacking a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article L. 143-3 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Management Society Preemption Appeal: The high court quashed the appellate decision, reasoning that judicial courts lack the power to assess the expediency of the preemption and retrocession decisions made by the land management society and that the appellate court failed to specify how the choice constituted fraud of legal objectives or an unjustifiable preference, thus lacking a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning preceding the decision to establish the legal basis for the subsequent decision to quash the lower court's ruling regarding the right of preemption.
This article was used to reject the specific claim for costs made by the X couple in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 143-3 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 septembre 2000) que les époux X... se sont portés acquéreurs de cinquante sept hectares seize ares huit centiares de terres appartenant aux époux Y..., ces derniers faisant l'objet d'une procédure de liquidation de leurs biens ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (SBAFER) a exercé son droit de préemption et a rétrocédé les terres aux consorts Y... ; que les époux X... ont demandé l'annulation de la préemption et de la rétrocession ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'on ne peut voir dans l'objectif d'installer deux jeunes agriculteurs qu'une préférence prématurée, sinon dans la meilleure des hypothèses, la simple volonté de faire respecter entre deux candidatures équivalentes, une priorité liée au seul fait que les consorts Y... étaient les premiers à avoir postulé pour la cession de terres dépendant d'un héritage familial et que cette volonté prédéterminée de rétrocéder l'exploitation aux consorts Y... ressortait du fait que sans raison ils avaient été désignés comme seuls à même de garantir la pérennité, l'unité de l'exploitation, sa viabilité en tant qu'entité économique alors que M. X... avait, a priori, "les mêmes atouts en main" ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi le choix des consorts Y... avait été effectué en fraude des objectifs légaux et révélait une préférence injustifiable alors que les tribunaux judiciaires n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de l'exercice de la préemption et de la rétrocession par la SBAFER, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.