Legislator Jurisprudence & Législation
00-18629 Généré par l'IA

Donor's Reserved Usufructuary Right Not Waived by Donee's Occupancy

Numéro de cause 00-18629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld a lower court's decision rejecting a claim that a donor had waived their reserved usufructuary right over an immovable property, finding that the donor's request for the donee to move into the property before the donation and the donee's subsequent departure due to family discord did not constitute a renunciation of the lifelong, gratuitous right of enjoyment expressly reserved in the donation deed. The court reasoned that since there was no evidence of a verbal lease agreement, the donee's occupancy was merely a precarious right that the donor was entitled to terminate by legal action, and thus the donee possessed no independent right to occupy the premises.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Donor's Reserved Usufructuary Right Not Waived by Donee's Occupancy: The court reasoned that since there was no evidence of a verbal lease agreement, the donee's occupancy was merely a precarious right that the donor was entitled to terminate by legal action, and thus the donee possessed no independent right to occupy the premises.

Mots-clés

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bail à ferme droit à la propriété immeuble donateur droit d'emption du preneur legs de la chose d'autrui

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order rejecting the appeal, which is the final decision on the merits.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the opposing party to pay legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order rejecting the appeal, which is the final decision on the merits.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the opposing party to pay legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, dans l'acte de donation du 1er février 1995, M. X... s'était réservé sur l'immeuble l'usufruit gratuit et viager, la cour d'appel a exactement retenu que ni le fait d'avoir demandé à Mme Y... de s'installer dans les lieux au cours du mois de novembre 1994 ni son départ en raison de la mésentente familiale ne pouvaient permettre de constater que M. X... avait renoncé à son droit de jouissance ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit qu'il ne résultait pas du dossier que les parties aient été liées par un contrat de bail verbal et que la mise à disposition des lieux ne constituait pour Mme Y... qu'un droit précaire auquel M. X... avait, par l'assignation, entendu mettre un terme, la cour d'appel en a déduit , sans trancher une contestation sérieuse, ni violer le principe de la contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, que Mme Y... ne disposait d'aucun droit propre à la jouissance des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.