Social Security Medical Advisor Mobility Premium Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a social security medical advisor, was transferred twice and sued for a mobility premium that was refused by the national health insurance fund, which claimed the employee failed to meet the requirement of changing "domicile" as it implies a change in the center of interests. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the term "domicile" in the applicable agreement must be interpreted broadly as "residence" or "habitation," not strictly according to the Civil Code, given that the mobility premium is intended for personnel realizing an effective move involving a change in workplace and residence for a certain duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la CNAMTS aux dépens; Social Security Medical Advisor Mobility Premium Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the term "domicile" in the applicable agreement must be interpreted broadly as "residence" or "habitation," not strictly according to the Civil Code, given that the mobility premium is intended for personnel realizing an effective move involving a change in workplace and residence for a certain duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court ordered the appellant (CNAMTS) to pay the costs.
The court applied Article 700 of the New Code of Civil Procedure to reject the appellant's claim for costs/indemnification under that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui exerce les fonctions de médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale, a été muté au service médical de Guéret le 1er mars 1993, puis à celui de Niort le 1er novembre 1996 ; que s'étant vu refuser par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) le bénéfice de la prime de mobilité il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la CNAMTS fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juillet 2000) d'avoir reconnu à M. X... le droit à percevoir une prime de mobilité et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à ce titre alors, selon le moyen :
1 / que si les rédacteurs du protocole d'accord du 17 mars 1995 ont retenu le terme de "domicile", et non celui de "résidence" ou d' "habitation", c'est pour subordonner le droit à la prime de mobilité à une délocalisation du centre des intérêts de l'agent ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 5-1 du protocole d'accord du 17 mars 1995 ;
2 / que si la prime de mobilité vise à inciter l'agent à la mobilité professionnelle, elle a aussi pour objet de le dédommager des désagréments ou des efforts que postule la délocalisation du centre de ses intérêts ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 5-1 du protocole d'accord du 17 mars 1995 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le protocole d'accord du 17 mars 1995 a pour objet de réserver le bénéfice des avantages prévus en cas de mobilité aux personnels de direction réalisant une mobilité effective, dont les critères sont un changement de lieu de travail et de domicile ainsi qu'une certaine durée de fonction, a exactement décidé que l'emploi dans le texte du protocole d'accord du terme "domicile" ne renvoyait pas à la définition stricte donnée par le Code civil, mais aux notions de résidence ou d'habitation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CNAMTS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAMTS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.