Employee Damages Claim Versus Company Liquidation Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from an unfair termination of a fixed-term employment contract, where the employee had initiated action for damages against the company before the judgment opening judicial liquidation, the Court of Cassation partially quashed the lower court's decision concerning an award made under the provision allowing recovery of legal costs, reasoning that because the underlying claim for damages, which gave rise to the costs award, originated prior to the liquidation judgment, the award of costs should not have been subject to the rules governing post-judgment claims in liquidation proceedings as applied by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 40 de la loi du 25 janvier 1985, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Damages Claim Versus Company Liquidation Costs Award: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding costs imposed under Article 700 of the NCPC, due to the claim's origin predating the judicial liquidation.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the dispute without referral after partial cassation.
Cited in the final dispositive orders regarding the allocation of costs related to the initial proceedings before the Court of Appeal, and subsequently for rejecting related demands before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et l'UNEDIC et le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X..., ès qualités, qui sont communs :
Attendu que les moyens de cassation annexés au présent arrêt, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de M. X..., ès qualités ;
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Septema à verser à Mme Y... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de Mme Y... tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée avait été engagée, le 4 février 1998 contre la société, soit avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire rendu le 14 mai 1998, ce dont il résultait que la créance au titre de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvait son origine antérieurement audit jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Septema, à verser à Mme Y... la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à Mme Y... la somme de 2 200 euros ;
Et concernant la procédure devant la Cour de Cassation :
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.