Café-Bar Rent Increase Upheld Due to Substantial Modifications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld a decision that found significant modifications to the location of a café-bar-brasserie, including its privileged position in a pedestrian zone, new parking, parking meters, and the renovation of a market, were substantial enough to justify increasing the rent for the renewed lease, a finding the appellate court reached without improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Café-Bar Rent Increase Upheld Due to Substantial Modifications: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive for awarding costs to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le commerce considéré de café-bar-brasserie avec terrasse, ayant peu de concurrence, avait particulièrement bénéficié de son emplacement privilégié en plein coeur du quartier piétonnier, de la création de places de stationnement, de l'installation d'horodateurs et de la rénovation du vieux marché couvert, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que ces modifications, qui ont eu lieu au cours du bail expiré, étaient suffisamment notables pour justifier le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CBR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CBR à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.