Candidate for Judicial Expert List v. Court of Appeal General Assembly
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate seeking inclusion on the judicial expert list of a Court of Appeal had her application rejected by the general assembly of magistrates, leading her to appeal on the grounds that her professional qualities were disregarded and the decision lacked proper motivation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications falls outside the Court of Cassation's review, and furthermore, the assembly's decision regarding expert registration does not constitute a sanction or a refusal of an acquired right, meaning it is not subject to the mandatory motivation requirements imposed by the law of July 11, 1979.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, Condamne Mme X... aux dépens; Candidate for Judicial Expert List v. Court of Appeal General Assembly: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications falls outside the Court of Cassation's review, and furthermore, the assembly's decision regarding expert registration does not constitute a sanction or a refusal of an acquired right, meaning it is not subject to the mandatory motivation requirements imposed by the law of July 11, 1979.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This provision concerns the final ruling on costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 9 novembre 2001, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et de n'avoir pas motivé sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que, d'autre part, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa décision n'a donc pas à être motivée ; d'où il suit que le recours de Mme X... ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.