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99-21523 Généré par l'IA

Appeal Regarding Application of 1978 Consumer Protection Act to Personal Loan

Numéro de cause 99-21523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over a personal loan where the borrower sought to apply the consumer protection laws of the 1978 Act, the borrower appealed a decision that rejected her arguments regarding the application of the Act's provisions, including the preclusion of recovery. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that while parties are free to voluntarily subject a contract to consumer protection legislation, such submission must be unequivocally demonstrated, and the appellate court, acting as the sovereign fact-finder, reasonably concluded from the evidence that the parties did not intend to subject the loan agreement to the 1978 Act, thereby rejecting the appeal that merely sought to re-litigate this factual appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 311-37 du Code de la consommation, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Ah Fane aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Application of 1978 Consumer Protection Act to Personal Loan: The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that while parties are free to voluntarily subject a contract to consumer protection legislation, such submission must be unequivocally demonstrated, and the appellate court, acting as the sovereign fact-finder, reasonably concluded from the evidence that the parties did not intend to subject the loan agreement to the 1978 Act, thereby rejecting the appeal that merely sought to re-litigate this factual appreciation.

Mots-clés

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contrat conclu avec des consommateurs application des lois atteinte au crédit droit bancaire prêt de consommation acte de poursuite

Dispositions légales citées

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article L. 311-37 du Code de la consommation
codedelaconsommation
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Condamne Mme Ah Fane aux dépens
Order imposing court costs upon the losing party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited for ruling on the demand for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne Mme Ah Fane aux dépens

Order imposing court costs upon the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited for ruling on the demand for costs under Article 700.

Condamne Mme Ah Fane à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public

Order imposing a civil fine on the appellant because the appeal was deemed abusive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par X... Simone Ah Fane, demeurant ... et Ary Leblond, 97410 Saint-Pierre (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), au profit de la Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège est ... (Réunion),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Ah Fane, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque de la Réunion, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 23 mars 1993, la Banque de la Réunion a consenti à Mme Ah Fane un crédit personnel de 400 000 francs ; que, poursuivie par la banque en raison de sa défaillance dans le remboursement de ce prêt, Mme Ah Fane, soutenant que le contrat se trouvait soumis aux règles édictées par la loi du 10 janvier 1978, a décliné la compétence du tribunal de grande instance et invoqué la fin de non-recevoir tirée de la forclusion instituée par l'article 27 de cette loi, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 Mai 1999), l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu que si les parties sont libres, sauf dispositions contraires de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le Code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque et dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'après avoir procédé à la recherche prétendument omise selon la première branche du moyen, la cour d'appel a souverainement déduit des éléments soumis à son appréciation qu'il n'en résultait pas que les parties aient entendu soumettre le prêt litigieux aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ;

que le moyen, qui ne tend, en ses trois branches, qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Ah Fane aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Ah Fane ;

Condamne Mme Ah Fane à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.