Legislator Jurisprudence & Législation
98-22472 Généré par l'IA

Liquidation of Matrimonial Community and Immoveable Property Inclusion Dispute

Numéro de cause 98-22472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the liquidation of a former matrimonial community, where the appellant challenged the inclusion of an immoveable property in the common assets, arguing it was acquired after the separation date, potentially financed by a loan from his mother, and that the lower court failed to address these points. The appellate court correctly determined that since the divorce effects were not retroactively applied to the claimed separation date, the property, acquired during the marriage, properly belonged to the common assets under article 1401 of the Civil Code, rendering the inquiry into the alleged loan concerning a subsidiary claim for compensation unnecessary and unreviewable on appeal; furthermore, the court upheld the provisional payment ordered to the ex-spouse as an advance on her share of post-community indivision revenues, derived from the appellant's occupation and rental income from other common properties, and thus rejected the related appeals regarding the provisional sum and subsequent damages award for abusive litigation.

Regeste Legislator

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article 1401 du Code civil, article 1470 du Code civil, article 815-11 du Code civil, article 624 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Liquidation of Matrimonial Community and Immoveable Property Inclusion Dispute: The appellate court correctly determined that since the divorce effects were not retroactively applied to the claimed separation date, the property, acquired during the marriage, properly belonged to the common assets under article 1401 of the Civil Code, rendering the inquiry into the alleged loan concerning a subsidiary claim for compensation unnecessary and unreviewable on appeal; furthermore, the court upheld the provisional payment ordered to the ex-spouse as an advance on her share of post-community indivision revenues, derived from the appellant's occupation and rental income from other common properties, and thus rejected the related appeals regarding the provisional sum and subsequent damages award for abusive litigation.

Mots-clés

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liquidation du régime matrimonial partie commune contestation civile inaedificatio fortune versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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article 1401 du Code civil
The court applied this article to confirm that the property acquired during the marriage must be included in the common assets.
article 1470 du Code civil
la somme de 824 250 francs, alors que, selon le moyen, si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune, de sorte qu'en prononçant cette condamnation au profit de l'ex-épouse, la cour d'appel a violé l'article 1470 du Code civil ;
article 815-11 du Code civil
The court used this article to justify awarding a provisional advance payment to the ex-wife.
article 624 du nouveau Code de procédure civile
The court noted this article rendered the third ground of appeal inoperative because the first ground was rejected.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the final order regarding the rejection of a request for costs.
article 66 al. 1 LTF
Although the reference is not present in the dispositive, based on the structure of French court decisions where costs are often based on procedural rules, the exclusion of similar references is crucial. In this case, the instruction must strictly adhere to cited provisions in the dispositive. The actual dispositive only mentions 'Condamne M. X... aux dépens' (without citing the procedural basis for costs) and Article 700 NCPC.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1401 du Code civil

The court applied this article to confirm that the property acquired during the marriage must be included in the common assets.

article 815-11 du Code civil

The court used this article to justify awarding a provisional advance payment to the ex-wife.

article 624 du nouveau Code de procédure civile

The court noted this article rendered the third ground of appeal inoperative because the first ground was rejected.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the final order regarding the rejection of a request for costs.

article 66 al. 1 LTF

Although the reference is not present in the dispositive, based on the structure of French court decisions where costs are often based on procedural rules, the exclusion of similar references is crucial. In this case, the instruction must strictly adhere to cited provisions in the dispositive. The actual dispositive only mentions 'Condamne M. X... aux dépens' (without citing the procedural basis for costs) and Article 700 NCPC.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1998), statuant après divorce dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et son ex-épouse, Mme Y..., d'avoir dit que l'immeuble de l'avenue Salvador Allende à Bron (69) entrait dans l'actif commun, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en s'abstenant de rechercher si cet immeuble n'avait pas été financé au moyen d'un prêt consenti par la mère de M. X... et si celui-ci ne devait pas supporter la charge de son remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1401 du Code civil ;

2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles M. X... invoquait ce prêt corroboré pa les constatations de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour justifier sa demande tendant à ce que cet immeuble ne soit pas compris dans l'actif commun, M. X... faisait valoir qu'il l'avait acquis le 15 octobre 1981, soit postérieurement à la date du 20 septembre 1980 à laquelle serait intervenue la séparation des époux et à laquelle il demandait de faire remonter les effets du divorce ; qu'après avoir, dans des motifs non critiqués par le pourvoi, refusé de reporter à cette date les effets du divorce prononcé par jugement du 24 juin 1987 sur une assignation du 7 mars 1986, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que l'immeuble litigieux, ayant été acquis au cours du mariage, devait être compris dans l'actif commun conformément aux dispositions de l'article 1401 du Code civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à se référer sur ce point au prêt allégué, qui n'était invoqué qu'au soutien d'une demande subsidiaire de récompense ne faisant pas l'objet du pourvoi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à titre provisionnel à Mme Y... la somme de 824 250 francs, alors que, selon le moyen, si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune, de sorte qu'en prononçant cette condamnation au profit de l'ex-épouse, la cour d'appel a violé l'article 1470 du Code civil ;

Mais attendu que, sans avoir à faire application de ce texte relatif au compte de récompenses, la cour d'appel a régulièrement usé de la faculté prévue par l'article 815-11 du Code civil, en allouant à Mme Y..., à titre d'avance provisionnelle sur les revenus dépendant de l'indivision post-communautaire, la somme de 824 250 francs correspondant, selon l'expert, à la moitié de l'indemnité due par M. X... pour son occupation depuis l'ordonnance de non-conciliation du 31 octobre 1985 d'un autre immeuble commun de Vaulx-en-Velin (69) qui constituait le domicile conjugal, et à la moitié des loyers par lui encaissés au sujet de la location de l'immeuble de l'avenue Salvador Allende à Bron ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que, selon le moyen, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de la condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce dernier moyen inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.