Forced Sale Adjudication Nullification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants appealed a decision that rejected their request to nullify a judicial property adjudication, which had occurred after the original judgment ordering a voluntary sale was overturned on appeal, reinstating the forced sale procedure. The appellate court erroneously held that the adjudication purges prior procedural defects and that nullification of the preceding forced sale procedure could not affect an adjudication that had already taken place. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the procedural flaw in the forced sale process, which had been reinstated by the appellate court's judgment, was necessarily linked to and invalidated the subsequent adjudication, pursuant to the principle that a cassation annuls all subsequent decisions that depend on the overturned judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625 du nouveau Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Forced Sale Adjudication Nullification Appeal: The appellate court erroneously held that the adjudication purges prior procedural defects and that nullification of the preceding forced sale procedure could not affect an adjudication that had already taken place. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the procedural flaw in the forced sale process, which had been reinstated by the appellate court's judgment, was necessarily linked to and invalidated the subsequent adjudication, pursuant to the principle that a cassation annuls all subsequent decisions that depend on the overturned judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the cassation, as the Court of Appeal violated it by ruling that the prior procedural defect did not affect the subsequent adjudication.
This article was cited when the Court of Cassation decided that no referral back to the lower court was necessary after the cassation.
This article was used to rule on the requests for costs between the parties under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Fernande Y..., demeurant ...,
2 / Mlle Martine Y..., demeurant ...,
3 / M. Pascal Y..., demeurant centre AFP, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de M. Claude Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mlle Martine Y... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que dans une procédure de saisie immobilière exercée par M. X... à l'encontre des consorts Y..., un jugement d'un tribunal de grande instance a converti la poursuite de saisie en vente volontaire devant notaire ; que les débiteurs saisis n'ayant pas procédé aux formalités dans le délai imparti par le jugement, le créancier poursuivant a repris les poursuites de saisie immobilière et qu'un jugement du 26 septembre 1986, rejetant les contestations des consorts Y..., a déclaré régulière la reprise de la procédure ; que l'arrêt, confirmant ce jugement, a été cassé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 1989 ;
que la juridiction de renvoi réformant le jugement du 26 septembre 1986 a dit que la vente serait poursuivie devant notaire ; que cependant, entre temps l'adjudication était intervenue sur le fondement de ce jugement ;
que les consorts Y... ont alors demandé que soit constatée l'annulation de l'adjudication ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'audience d'adjudication purge les vices de la procédure antérieure et que le vice concernant la procédure préalable à la vente forcée n'atteint pas l'adjudication si l'annulation intervient de ce chef postérieurement à cette adjudication ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la nullité du jugement d'adjudication ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront à la charge de chaque partie ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.