Legislator Jurisprudence & Législation
99-21769 Généré par l'IA

Financial Institution v. Borrower and Guarantor (Loan Repayment Dispute)

Numéro de cause 99-21769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A financial institution sued a borrower and his guarantor for non-payment of a loan, but the appellate court dismissed the claim. The Supreme Court overturned the appellate decision because the court improperly applied the sanction of forfeiture of interest, which applies only for non-compliance with specific articles of the Consumer Code, based on a minor difference in the monthly payment amount between the credit offer and the amortization table. Furthermore, the appellate court failed to adequately rule on the issue of the creditor's right to recover the principal after deducting irregular payments, thus violating the duty to rule on all claims raised.

Regeste Legislator

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article L. 311-33 du Code de la consommation, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution v. Borrower and Guarantor (Loan Repayment Dispute): The Supreme Court overturned the appellate decision because the court improperly applied the sanction of forfeiture of interest, which applies only for non-compliance with specific articles of the Consumer Code, based on a minor difference in the monthly payment amount between the credit offer and the amortization table. Furthermore, the appellate court failed to adequately rule on the issue of the creditor's right to recover the principal after deducting irregular payments, thus violating the duty to rule on all claims raised.

Mots-clés

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remboursement du prêt institutions de crédit responsabilité de la caution prétention en poursuite saisie de salaire péremption du droit

Dispositions légales citées

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article L. 311-33 du Code de la consommation
The court used this article to establish that the sanction applied by the lower court (dechéance du droit aux intérêts) was incorrectly applied.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to criticize the lower court for failing to adequately rule on a specific claim made by the bank regarding the calculation of restitution.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the rejection of a request for indemnity based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 311-33 du Code de la consommation

The court used this article to establish that the sanction applied by the lower court (dechéance du droit aux intérêts) was incorrectly applied.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to criticize the lower court for failing to adequately rule on a specific claim made by the bank regarding the calculation of restitution.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the rejection of a request for indemnity based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque Sofi Sovac, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Raymond X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Luc X..., demeurant chez M. et Mme Y... X..., les Faugis, 03230 Lusigny,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Sofi Sovac, de Me Spinosi, avocat de M. Raymond X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Jean-Luc X... a accepté le 8 janvier 1997 une offre préalable de prêt d'un montant de 52 000 francs faite par la banque Sofi-Sovac ; que M. Raymond X... s'est porté caution des engagements souscrits par son fils ; que ce dernier ayant cessé de rembourser les mensualités du prêt à compter du mois d'octobre 1997, la banque a assigné en paiement le débiteur et la caution ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-33 du Code de la consommation ;

Attendu, selon ce texte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique qu'au non-respect des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du même Code ;

Attendu que la cour d'appel a fait application de cette sanction en raison d'une différence de 60,00 francs qu'elle constatait entre le montant de la mensualité avec assurance mentionnée dans l'offre de crédit et celui indiqué dans le tableau d'amortissement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque dont il a affirmé le droit à restitution du capital après déduction des perceptions irrégulières, l'arrêt déclare "qu'il serait convenu que (la banque) fasse le calcul en cette instance, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire car la caution soulevait en effet le moyen d'une sanction (qualifiée de nullité du prêt), demande formulée dans les motifs des écritures de M. X..., à défaut de l'être dans le dispositif", et qu'elle n'apporte aucun élément de calcul à ce sujet ;

Qu'en se prononçant pas de tels motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Raymond X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.