Dental Surgeon v. Equipment Seller (Hidden Defects)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dental surgeon sued the seller of a dental equipment cabinet delivered on December 24, 1986, seeking nullity or rescission of the sale and damages due to subsequent defects. The appellate court dismissed her claims, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that because the surgeon based her action on the existence of hidden defects, the claim necessarily fell under the warranty against hidden defects, and the lower court was within its sovereign power to determine that the request for an expert designation on May 9, 1989, was not made within a timely manner ("bref délai"), given that the surgeon was aware of the equipment's operational issues within weeks of delivery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Dental Surgeon v. Equipment Seller (Hidden Defects): The appellate court dismissed her claims, and the Supreme Court upheld this decision, reasoning that because the surgeon based her action on the existence of hidden defects, the claim necessarily fell under the warranty against hidden defects, and the lower court was within its sovereign power to determine that the request for an expert designation on May 9, 1989, was not made within a timely manner ("bref délai"), given that the surgeon was aware of the equipment's operational issues within weeks of delivery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal by rejection.
This provision concerns the assessment of litigation costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / de l'Office central de fournitures dentaires, dont le siège est ...,
2 / de la société Siemens aktiengesselscht, société anonyme, dont le siège est Fabrikstrabe 31, 6140 Bensheim (Allemagne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., chirurgien-dentiste, a reçu, le 24 décembre 1986, de la société Office central de fournitures dentaires, un équipement de cabinet dentaire ; qu'à la suite de désordres, elle a assigné la société venderesse en nullité ou résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 2000) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que Mme X... ayant invoqué, à l'appui de ses demandes, l'existence de désordres affectant la chose vendue, son action ne pouvait avoir d'autre fondement que la garantie des vices cachés et que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont, justifiant légalement leur décision, estimé que la demande en référé de désignation d'un expert, le 9 mai 1989, n'avait pas été exercée à bref délai, celle-ci ayant eu connaissance des troubles de fonctionnement de son matériel dans les semaines qui ont suivi la livraison ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.