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00-12741 Généré par l'IA

Confirmation of Holographic Will Validity

Numéro de cause 00-12741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the Court of Appeal of Rennes which upheld the validity of a holographic will drafted by an individual, with the appellant arguing an unspecified error in law. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable rules of law, thereby confirming the validity of the holographic will.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Anne-Marie A... aux dépens; Confirmation of Holographic Will Validity: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable rules of law, thereby confirming the validity of the holographic will.

Mots-clés

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testament olographe validité du testament interprétation de l'arrêt validité du brevet État de droit recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne Mme Anne-Marie A... aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme Anne-Marie A... aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...

This provision was cited in the dispositive to reject the request for fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Catherine A..., veuve B..., ayant demeuré ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Bernadette B..., épouse X..., demeurant ..., 29710 Plozevet,

2 / de M. Rémi X..., demeurant ...,

3 / de Mme Anna-Marie B..., épouse Le Guellec, demeurant ...,

4 / de Mme Jeanne-Marie B..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 novembre 2000, Mme Anne-Marie A... a déclaré reprendre l'instance en sa qualité d'héritière de Mme Marie-Catherine B... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Marie-Catherine B... et de Mme Anne-Marie A..., de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Anne-Marie A... de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Marie-Catherine B... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rennes, 27 janvier 1999) qui a déclaré valable le testament olographe rédigé par Jean-Marie B... ;

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Anne-Marie A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.