Legislator Jurisprudence & Législation
99-12860 Généré par l'IA

Contractual Penalties vs. Commercial Damages for Incomplete Work

Numéro de cause 99-12860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sued another for the balance owed on invoices for renovation work on a hotel, and the defendant counterclaimed for contractual late penalties and commercial damage due to incomplete work and scaffolding remaining in place. The reviewing court partially overturned the lower court's ruling because, after awarding contractual penalties for delays, the lower court also awarded additional damages for commercial prejudice without establishing that this prejudice was separate from that already compensated by the penalties, thus failing to legally justify the double recovery under the Civil Code articles concerning contractual penalties and damages.

Regeste Legislator

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articles 1147, 1152 et 1229 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractual Penalties vs. Commercial Damages for Incomplete Work: The reviewing court partially overturned the lower court's ruling because, after awarding contractual penalties for delays, the lower court also awarded additional damages for commercial prejudice without establishing that this prejudice was separate from that already compensated by the penalties, thus failing to legally justify the double recovery under the Civil Code articles concerning contractual penalties and damages.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels demande reconventionnelle société commerciale responsabilité du locataire restitution et indemnisation hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Dispositions légales citées

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articles 1147, 1152 et 1229 du Code civil
Cited as the legal basis for the finding that the appellate court lacked a legal basis in awarding damages distinct from the contractual penalties.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs incurred on appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1147, 1152 et 1229 du Code civil

Cited as the legal basis for the finding that the appellate court lacked a legal basis in awarding damages distinct from the contractual penalties.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal costs incurred on appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lazures peinture décoration, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société PM Family "Au Palais de Chaillot hôtel", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Lazures peinture décoration, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société PM Family "Au Palais de Chaillot hôtel", les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Lazures peinture décoration (société Lazures) a assigné la société PM Family en paiement d'un solde de factures et de la retenue de garantie à la suite de travaux de peintures intérieures et extérieures d'un hôtel ; que la société PM Family a formé une demande reconventionnelle en paiement de pénalités conventionnelles de retard et en réparation du préjudice commercial subi ;

Attendu que la société Lazures reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société PM Family une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, alors, selon le moyen, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société Lazures invoquant l'exception d'inexécution et expliquant que le retard dans le dépôt des demandes d'autorisation était lié au retard de la société PM Family pour payer le premier acompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient qu'il appartenait à la société Lazures, professionnelle, qui connaissait au moment de l'acceptation du chantier les délais d'exécution et les contraintes administratives, de déposer sa demande dans les plus brefs délais et non le 20 octobre pour un chantier devant se terminer le 30 novembre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1147, 1152 et 1229 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir condamné la société Lazures à payer à la société PM Family les pénalités conventionnelles de retard, l'arrêt la condamne à lui verser en outre une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de l'inachèvement des travaux et du maintien des échafaudages jusqu'à la fin de mars 1996 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le préjudice retenu était distinct de celui réparé par les pénalités de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lazures à payer à la société PM Family une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société PM Family "Au Palais de Chaillot hôtel" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la sociéét PM Family à payer à la société Lazures la somme de 1 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.