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00-21567 Généré par l'IA

Share Purchase Agreement Non-Compete Arbitration Award Annulment Rejection

Numéro de cause 00-21567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After parties involved in a share purchase agreement, which included a non-compete clause and an arbitration agreement, proceeded to arbitration where one party was ordered to pay damages for violating the non-compete clause, the losing parties sought annulment of the arbitral award, arguing that the arbitral tribunal violated the principle of adversarial proceedings by not allowing full debate on documents and findings. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly found that the documents relied upon had been transmitted to and were subject to discussion by the parties, and that the arbitrators were not obligated to solicit observations on elements derived from the parties' own regularly provided accounting documents before rendering the award.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Share Purchase Agreement Non-Compete Arbitration Award Annulment Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly found that the documents relied upon had been transmitted to and were subject to discussion by the parties, and that the arbitrators were not obligated to solicit observations on elements derived from the parties' own regularly provided accounting documents before rendering the award.

Mots-clés

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contrat de vente d'actions convention d'arbitrage procédure en annulation validité de clause de non-concurrence offre sans engagement bénéfice

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the request for costs under this article and to order the payment of a sum to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs under this article and to order the payment of a sum to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2000), que, par acte du 15 mai 1991, les époux X..., auxquels s'est substituée la société civile Fontès, ont signé avec les époux Y... des promesses d'achat et de vente portant sur la quasi-totalité des actions composant le capital social de la société Rasoirs électriques fabrication (la société Saref) ; que ces conventions étaient assorties d'une clause de non-concurrence et d'une clause compromissoire ; qu'après réalisation de la cession, la société civile Fontès et la société Saref ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage en soutenant que M. Y... avait violé la clause de non-concurrence en devenant associé ou gérant des sociétés Technic Rasoir et SAV Inter Parc ; que, le tribunal arbitral les ayant condamnés au paiement d'une certaine somme, M. Y..., la société Technic Rasoir et la société SAV Inter Parc ont frappé la sentence arbitrale d'un recours en annulation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., la société Technic Rasoir et la société SAV Inter Parc font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours alors, selon le moyen, que l'arbitre a l'obligation, en vertu du principe du contradictoire, de veiller à ce que les parties aient été en mesure de faire valoir leurs prétentions de fait et de droit, de connaître celles de l'adversaire et de les discuter à chaque étape d'une procédure qui doit être parfaitement équitable ; que porte atteinte au contradictoire l'arbitre qui se contente d'indiquer aux parties les pièces qu'elles devront lui faire parvenir ainsi qu'à ses co-arbitres et à la partie adverse ; qu'un tel procédé établit seulement que l'arbitre a invité les parties à se communiquer contradictoirement des pièces, mais ne peut suffire à caractériser le respect de l'obligation de veiller au respect du principe du contradictoire ; qu'en retenant que le procès-verbal de la première réunion du 7 octobre 1997, invitant les parties à fournir différentes pièces suivant des modalités indiquées suffisait à écarter toute critique sur le fondement du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que le procès-verbal de la première réunion du tribunal arbitral avait fixé les modalités de production et de communication des pièces, mais a relevé que les documents sur lesquels les arbitres s'étaient appuyés pour arrêter le préjudice subi par la société Saref avaient été transmis par la société Technic Rasoir qui était mal fondée à soutenir qu'elle n'avait pu débattre du contenu de ces pièces ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y..., la société Technic Rasoir et la société SAV Inter Parc font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu du principe du contradictoire, les arbitres ont l'obligation de mettre les parties en mesure de débattre contradictoirement de toute information qu'ils ont recueillie et utilisée ; que ce principe doit conduire l'arbitre qui prend l'initiative de vérifier dans la comptabilité de l'une des parties des éléments, pour procéder à un examen comparatif, à évoquer cette investigation devant les parties et porter ses résultats à leur connaissance ; qu'en retenant que l'examen comparatif des comptes de la société Saref et de la société Technic Rasoir résultaient d'une analyse des documents comptables et des pièces produites par les parties, sans établir que les arbitres avaient fait toute diligence pour porter ces nouvelles investigations à la connaissance des parties, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel qui annule une sentence arbitrale ne peut exercer son pouvoir d'évocation afin de statuer sur le fond que lorsque les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond du litige ; qu'il ne peut donc pas être reproché à l'une des parties, pour démontrer l'importance de la violation du principe du contradictoire, d'expliciter dans ses écritures en quoi un élément d'investigation retenu par l'arbitre influe sur l'évaluation du préjudice discuté, une telle argumentation ayant simplement pour objet de permettre à la cour d'appel d'exercer son pouvoir d'évocation dans le respect du principe du contradictoire ; qu'en reprochant aux appelants de rechercher la réformation de la sentence pour des motifs de fond en explicitant en quoi le chiffrage proposé par les arbitres influait sur l'indemnisation du préjudice subi par la société Saref, quand la cour d'appel pouvait être amenée à se prononcer par voie d'évocation, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 1484 et 1485 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'avant de rendre leur sentence, les arbitres n'avaient pas à recueillir les observations des parties sur des éléments, puisés dans les documents comptables régulièrement fournis par les parties et soumis à leur discussion, sur lesquels ils envisageaient de fonder leur décision ;

Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas annulé la sentence arbitrale, les critiques de la seconde branche sont dirigées contre des motifs surabondants concernant le fond du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., la société Sav Inter Parc et la société Technic Rasoir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., de la société Sav Inter Parc et de la société Technic Rasoir ; les condamne à payer à la société Fontès et à la société Rasoirs Electriques Fabrication la somme globale de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.