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00-46221 Généré par l'IA

Salary Guarantee Fund Liability for Employee Representative Wage Arrears Post-Liquidation

Numéro de cause 00-46221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a decision that held the salary guarantee fund (AGS) liable for unpaid wages and related paid leave owed to a protected employee representative following a judicial liquidation order. The court reasoned that while the employee representative's claims resulting from dismissal are covered if the liquidator acts within one month of the liquidation judgment, the salary arrears claimed by the employee for the period extending beyond this one-month deadline—despite the delay in obtaining necessary authorization for dismissal—were not covered by the guarantee, as the claims did not stem from the termination itself but from overdue wages outside the protected period.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 , du Code du travail, article L. 143-11-2 du même Code, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Salary Guarantee Fund Liability for Employee Representative Wage Arrears Post-Liquidation: The court reasoned that while the employee representative's claims resulting from dismissal are covered if the liquidator acts within one month of the liquidation judgment, the salary arrears claimed by the employee for the period extending beyond this one-month deadline—despite the delay in obtaining necessary authorization for dismissal—were not covered by the guarantee, as the claims did not stem from the termination itself but from overdue wages outside the protected period.

Mots-clés

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arriérés de salaire fonds de garantie liquidateur judiciaire maintien du paiement du salaire indemnité de départ indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 , du Code du travail
This provision was cited in the preamble to the reasoning that led to the partial cassation concerning the limits of AGS guarantee.
article L. 143-11-2 du même Code
This provision was cited in the preamble to the reasoning that led to the partial cassation concerning the conditions for guarantee of claims resulting from dismissal for protected employees.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Applied to decide that no referral back to the lower court was necessary following the partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 , du Code du travail

This provision was cited in the preamble to the reasoning that led to the partial cassation concerning the limits of AGS guarantee.

article L. 143-11-2 du même Code

This provision was cited in the preamble to the reasoning that led to the partial cassation concerning the conditions for guarantee of claims resulting from dismissal for protected employees.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Applied to decide that no referral back to the lower court was necessary following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 , du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Menuiserie Robespierre, a été élu le 4 mars 1996 représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ; qu'il n'a plus perçu son salaire à compter du 1er octore 1996 ; que celle-ci a fait l'objet le 27 septembre 1996 d'un jugement de liquidation judiciaire ; que le mandataire-liquidateur, par lettre du 10 octobre 1996, a demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier M. X... ; que cette autorisation a été donnée le 17 janvier 1997 et que le licenciement a été prononcé le 20 janvier 1997 ;

Attendu que, pour décider que la garantie du GARP, mandataire de l'AGS, s'appliquait au paiement des salaires dus à M. X... jusqu'à la date de son licenciement, l'arrêt a retenu que l'inspecteur du Travail a autorisé le licenciement le 17 janvier 1997, que celui-ci a été notifié à l'intéressé le 20 janvier suivant ; que la tardiveté de la réponse de l'administration ne peut préjudicier au salarié dans la mesure où le mandataire-liquidateur a fait les diligences nécessaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture du contrat de travail mais concernaient des salaires dus à M. X... pour une période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que l'AGS sera tenue de garantir les salaires portant sur la période du 16 octobre 1996 au 22 janvier 1997 et les congés-payés y afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le paiement des salaires du 16 octobre 1996 au 22 janvier 1997 et les congés payés y afférents n'est pas garanti par l'AGS ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.