Legislator Jurisprudence & Législation
00-14286 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Regional Bank (Interest Reimbursement Dispute)

Numéro de cause 00-14286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate company challenged a lower court's decision that rejected its claim against a regional bank for reimbursement of alleged overpaid interest on multiple loans, arguing the initial loan agreement from 1989 failed to specify interest due between the fund disbursement and the first scheduled payment. The high court upheld the rejection, finding that the lower court correctly determined the parties' common intent by examining a subsequent loan agreement from 1990, whose amount exactly matched the interest due for the disputed period, and by noting the company's acceptance of the allocation of funds from that second loan, thereby justifying the obligation to pay those interest amounts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne la SCI Sivan aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Regional Bank (Interest Reimbursement Dispute): The high court upheld the rejection, finding that the lower court correctly determined the parties' common intent by examining a subsequent loan agreement from 1990, whose amount exactly matched the interest due for the disputed period, and by noting the company's acceptance of the allocation of funds from that second loan, thereby justifying the obligation to pay those interest amounts.

Mots-clés

Généré par l'IA
société immobilière paiement des intérêts obligation de restituer accord d'entreprise crédit immobilier restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative order that dismisses the appeal, forming the main ground for the final decision.
Condamne la SCI Sivan aux dépens
This provision relates to the costs imposed by the court in the final orders.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on the claims for compensation under Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order that dismisses the appeal, forming the main ground for the final decision.

Condamne la SCI Sivan aux dépens

This provision relates to the costs imposed by the court in the final orders.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the claims for compensation under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Sivan, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Sivan, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, totalisant neuf branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que suivant acte du 18 juillet 1989 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France ( CRCAM) a consenti à la SCI Sivan deux prêts d'un montant respectif de 8 000 000 francs avec intérêts aux taux effectifs globaux de 9,20 et de 9,91% les premières mensualités devant intervenir le 20 janvier 1990 ; que par un second acte du 9 novembre 1990 la CRCAM a consenti à la SCI Sivan un prêt de 764 000 francs au taux effectif global de 9,25 % ; qu'un avenant a été signé par les parties en mai 1994 portant modification des taux d'intérêts et reconnaissance par la société Sivan du montant des échéances précédentes et du montant des sommes restant dues au titre du premier et du second prêt ; que la SCI Sivan ayant soutenu que la banque lui avait fait payer des intérêts non contractuellement prévus, a assigné celle-ci en remboursement de diverses sommes ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Attendu que les juges du fond ont constaté l'absence de précision de la convention du 18 juillet 1989 quant aux intérêts ayant trait à la période comprise entre la remise des fonds et la première échéance convenue ; qu'ils ont recherché la commune intention des parties au vu de l'acte de prêt du 9 novembre 1990 dont ils ont constaté que le montant correspondait exactement au montant des intérêts de la période litigieuse et des écrits échangés entre les parties et ont relevé que la SCI Sivan avait donné son accord quant à l'affectation des fonds alloués par le second prêt d'où il résultait que les intérêts concernant cette période étaient dûs ; que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande formé par la SCI Sivan ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Sivan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et celle de la SCI Sivan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.