Employee Demotion and Dismissal Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1969 as a master butcher and later promoted to store manager in 1993, was demoted with a salary reduction in February 1996 and subsequently dismissed for gross misconduct in April 1996. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the first ground was insufficient to warrant admission of the appeal, and the second ground, concerning a manifest error in calculating the severance pay based on an incorrect monthly gross salary, was a procedural calculation issue governed by the rectification provisions of civil procedure and therefore not grounds for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Employee Demotion and Dismissal Appeal Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the first ground was insufficient to warrant admission of the appeal, and the second ground, concerning a manifest error in calculating the severance pay based on an incorrect monthly gross salary, was a procedural calculation issue governed by the rectification provisions of civil procedure and therefore not grounds for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to state that the manifest error in calculating the sums due is subject to the rectification procedure, thus rendering the related means inadmissible.
The court cited this article to hold that the first ground of appeal was not capable of leading to the admission of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., au service de la société Dellie depuis mars 1969 en qualité de chef boucher, a été promu directeur de magasin en février 1993, puis rétrogradé le 21 février 1996 avec réduction de salaire, et licencié pour faute lourde le 18 avril 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que l'erreur manifeste affectant l'arrêt en ce qu'il a calculé les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail du salarié sur la base d'un salaire mensuel brut de 13 400 francs relève de la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dellie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.