Agricultural Worker's Fixed-Term Contract Presumed Indefinite Due to Lack of Written Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural worker, hired under a seasonal fixed-term contract, refused a subsequent fixed-term offer, claiming her initial contract should be deemed indefinite because it extended past the initial expected duration. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because the lower court erred in upholding the employment as fixed-term despite the employee never signing the subsequent contract proposal; the court reasoned that under the Labor Code, a fixed-term contract must be in writing, and in the absence of the required written establishment (including the employee's signature), it is legally presumed to be an indefinite-term contract, irrespective of the employee's reasons for refusing the subsequent offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail; Agricultural Worker's Fixed-Term Contract Presumed Indefinite Due to Lack of Written Renewal: The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because the lower court erred in upholding the employment as fixed-term despite the employee never signing the subsequent contract proposal; the court reasoned that under the Labor Code, a fixed-term contract must be in writing, and in the absence of the required written establishment (including the employee's signature), it is legally presumed to be an indefinite-term contract, irrespective of the employee's reasons for refusing the subsequent offer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal by failing to rule that the employment contract must be considered as having been concluded for an indefinite term due to the lack of the employee's signature on the written fixed-term contract.
This procedural order remands the case to another court for further proceedings following the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 17 août 1998 par M. Y..., en qualité d'ouvrière agricole, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier conclu pour des travaux de récolte et de conditionnement d'une durée minimale de quarante jours ; que l'employeur, considérant que ces travaux avaient pris fin au mois de novembre 1998, a proposé le 20 novembre 1998 à Mme X... de conclure un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée minimale de quatre mois, ayant pour objet l'attachage et la taille des arbres fruitiers et plantations ; que la salariée, estimant que son contrat à durée déterminée initial devait être réputé conclu pour une durée indéterminée, parce qu'il s'était prolongé au-delà de la durée prévue de quarante jours, a refusé de signer ce nouveau contrat de travail, dont l'employeur lui a notifié le terme au 31 mars 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes, afin, notamment, de voir juger que la relation de travail nouée entre les parties était à durée indéterminée depuis l'origine ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre la cassation de l'arrêt attaqué ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ;
Attendu que pour rejeter la demande Mme X... tendant à la requalification en contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que le seul élément dont la salariée puisse tirer argument est le fait qu'elle n'avait pas signé le contrat proposé le 20 novembre 1998 ; qu'il s'agit d'une situation dont elle est seule responsable puisque, lors de la proposition du contrat, son employeur avait pris acte de ce qu'elle demandait un délai de réflexion, avant qu'elle ne lui fasse connaître, le 3 décembre 1998, que le contrat de travail initial devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, en raison de l'absence de terme fixe, et parce que l'activité confiée correspondait à un emploi permanent ; qu'en réalité les deux contrats proposés et effectués par Mme X... étaient bien des contrats à durée déterminée ; que les arguments ainsi soulevés pour ne pas signer le contrat de travail par ailleurs normalement exécuté, étant inopérants, et les conventions devant s'exécuter de bonne foi, elle ne peut se prévaloir d'une situation créé par elle seule ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de la salariée, le contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit, en sorte qu'il devait être réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail liant Mme X... et M. Y..., et a rejeté les demandes de Mme X... liées à la requalification demandée, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.