Commercial Agent Dismissed for Dishonesty and Misconduct Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a commercial agent and later as an executive sales representative, was dismissed for gross misconduct based on an act of dishonesty involving taking merchandise without a client's knowledge and mocking the client, which caused a loss of business and damaged the employer's reputation. The Court of Cassation rejected the appeal challenging the dismissal, reasoning that the appellate court correctly determined this conduct, especially following prior written warnings, constituted a serious breach warranting immediate dismissal as it made continued employment untenable even during the notice period, thereby validating the finding of gross misconduct despite the employee's claim that the dismissal letter only cited loss of confidence not supported by objective facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Commercial Agent Dismissed for Dishonesty and Misconduct Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal challenging the dismissal, reasoning that the appellate court correctly determined this conduct, especially following prior written warnings, constituted a serious breach warranting immediate dismissal as it made continued employment untenable even during the notice period, thereby validating the finding of gross misconduct despite the employee's claim that the dismissal letter only cited loss of confidence not supported by objective facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resulting from the decision on the merits (rejection of the appeal).
This provision governs the obligation to pay court costs imposed on the appellant.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for reimbursement of legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1987 par la société Bragard en qualité d'attaché commercial puis de VRP cadre a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2000) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'indélicatesse du salarié a méconnu les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui ne mentionnait que la perte de confiance de l'employeur ; 2 / que la perte de confiance qui n'est pas fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié ne constitue pas un motif de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'indélicatesse du salarié, visée par la lettre de licenciement, consistant, pour un cadre exerçant des fonctions de représentant de commerce, qui avait déjà fait l'objet de reproches écrits de la part de son employeur, à s'emparer d'une marchandise, même de faible valeur, à l'insu d'un client et à tourner en dérision les propos de celui-ci, était de nature à porter atteinte à l'image de marque de l'employeur et lui avait fait perdre une commande, a pu décider, par ce seul motif, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bragard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.