Legislator Jurisprudence & Législation
00-21808 Généré par l'IA

Creditor Execution vs. Company Continuation Plan

Numéro de cause 00-21808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor, whose initial claim against a financial institution was upheld by a final judgment annulling a guarantee and ordering restitution of a pledged sum, subsequently executed that judgment via attachments; however, the institution, which was subject to a continuation plan approved after the initial claim, successfully sought from the enforcement judge the lifting of these measures, arguing the debt execution must conform to the plan, but the appellate court erred in upholding this decision because the irrevocability of the prior judgment recognizing the creditor's right meant the execution of that right could not be unilaterally subjected to the constraints of the subsequent continuation plan, leading to the cassation of the appellate ruling.

Regeste Legislator

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l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'article 501 du nouveau Code de procédure civile, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Execution vs. Company Continuation Plan: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

Mots-clés

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prétention en poursuite institutions financières exécution du séquestre continuation de la poursuite garantie de crédit bien découvert après la clôture de la faillite

Dispositions légales citées

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l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire
This provision, along with Art. 501 NCPC, was cited as the legal basis for the Court of Cassation to overturn the lower court's decision.
l'article 501 du nouveau Code de procédure civile
This provision, along with Art. L. 311-12-1 COJ, was cited as the legal basis for the Court of Cassation to overturn the lower court's decision.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to rule on the rejection of a claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire

This provision, along with Art. 501 NCPC, was cited as the legal basis for the Court of Cassation to overturn the lower court's decision.

l'article 501 du nouveau Code de procédure civile

This provision, along with Art. L. 311-12-1 COJ, was cited as the legal basis for the Court of Cassation to overturn the lower court's decision.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to rule on the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 501 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui s'était portée caution d'un prêt accordé par la société Banque commerciale privée devenue la société Intermédia Banque (la banque) a assigné la banque pour obtenir l'annulation de son engagement et la restitution d'une somme consentie au titre du nantissement d'un certificat de dépôt ; que postérieurement à cette demande, la banque a fait l'objet d'une procédure collective puis a bénéficié le 28 décembre 1995 d'un plan de continuation pour une période de onze années ; qu'un arrêt du 2 juillet 1999 a annulé le cautionnement et ordonné à la banque de restituer la somme déposée au titre du nantissement ; qu'en exécution de cette décision, Mme X... a fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de la banque ; que la banque a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la main levée de ces mesures ;

Attendu que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que la créance de Mme X... ne peut être exécutée que dans le cadre des dispositions du plan de continuation de la banque, auquel elle ne saurait se soustraire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt irrévocable du 2 juillet 1999 consacrait la créance de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Intermedia Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., veuve Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.