Case Interruption Due to Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal to the highest court regarding a lower court decision, the instance was declared interrupted because one of the appellants died after the filing of the appeal on September 12, 2000, with the death being formally notified to the opposing parties. The court applied relevant procedural articles by formally noting the interruption of the proceedings and setting a four-month deadline for the interested parties to formally resume the case, threatening dismissal of the appeal if this step was not taken, and scheduling a subsequent review date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile; Case Interruption Due to Appellant's Death: The court applied relevant procedural articles by formally noting the interruption of the proceedings and setting a four-month deadline for the interested parties to formally resume the case, threatening dismissal of the appeal if this step was not taken, and scheduling a subsequent review date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles govern the interruption and subsequent resumption of proceedings following the death of a party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Gérard X... et son épouse née Christiane Y... se sont pourvus en cassation le 12 septembre 2000 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 juin 2000 ;
Attendu, cependant, que M. Gérard X... est décédé le 4 février 2002 ; que ce décès a été notifié aux défendeurs au pourvoi ;
que l'instance est donc interrompue ; qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de 4 mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 5 février 2003 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.