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00-44193 Généré par l'IA

Sales Representative Commission Dispute After Contract Transfer

Numéro de cause 00-44193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An exclusive part-time sales representative, whose employment was transferred, sued her employer after refusing a new part-time annualized contract, seeking payment of commissions, damages for breach of loyalty, and requalification of her contract to full-time. The Supreme Court upheld the Court of Appeal's finding that an established custom mandated paying commissions on subscriptions secured by the employer from the representative's sector clientele, rejecting the appeal on that point; however, the Supreme Court quashed the part of the decision awarding commissions on renewals because the Court of Appeal had misinterpreted the clear contractual definition of the clientele, which was limited to specific professional and administrative bodies and excluded private individuals, thereby nullifying the consequential damages awarded for commission deprivation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 625 du nouveau Code de procédure civile; Sales Representative Commission Dispute After Contract Transfer: The Supreme Court upheld the Court of Appeal's finding that an established custom mandated paying commissions on subscriptions secured by the employer from the representative's sector clientele, rejecting the appeal on that point; however, the Supreme Court quashed the part of the decision awarding commissions on renewals because the Court of Appeal had misinterpreted the clear contractual definition of the clientele, which was limited to specific professional and administrative bodies and excluded private individuals, thereby nullifying the consequential damages awarded for commission deprivation.

Mots-clés

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vente versement de dommages-intérêts contrat de droit administratif travail à plein temps responsabilité contractuelle pour les auxiliaires secteur privé

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited as the basis for reviewing the lower court's interpretation of the employment contract, leading to the partial quashing (cassation) of the decision regarding commissions.
article 625 du nouveau Code de procédure civile
Cited to explain that the quashing of the decision on commissions necessarily affected the part of the decision awarding damages for the loss of those commissions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited as the basis for reviewing the lower court's interpretation of the employment contract, leading to the partial quashing (cassation) of the decision regarding commissions.

article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited to explain that the quashing of the decision on commissions necessarily affected the part of the decision awarding damages for the loss of those commissions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er octobre 1991, par les éditions Milan, en qualité de VRP à titre exclusif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à mi-temps ; que son contrat de travail a été transtéré à la société Milan presse ; que celle-ci lui a proposé en octobre 1996, un nouveau contrat de travail de VRP à temps partiel annualisé ; que Mme X... a refusé de le signer ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de commissions de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Milan presse fait grief à l'arrêt de juger que la représentante est en droit de prétendre aux commissions sur abonnements et réabonnements directement pris sur son secteur à la suite de la prospection faite par l'employeur sur sa clientèle, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne prévoyait pas pour celle-ci, le droit à des commissions indirectes et que l'usage sur lequel elle s'est fondée pour accorder ce droit, n'était pas établi ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il existait un usage présentant les caractères de fixité, de généralité et de constance requis, accordant aux VRP, le paiement de commissions sur les abonnements et les réabonnements directement pris sur son secteur par l'employeur à la suite de la prospection faite sur sa clientèle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire que la clientèle de Mme X... était constituée non seulement des écoles, administrations, bibliothèques, crèches, centres aérés et comités d'entreprise mais aussi des particuliers attachés par un lien quelconque à ces institutions dans la mesure où les abonnements ou réabonnements sont pris dans leur cadre, la cour d'appel a indiqué que le contrat de travail ne faisait pas de distinction entre clientèle professionnelle et clientèle de particuliers et que le mot " potentielle" visait la clientèle de particuliers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 du contrat de travail de Mme X... prévoyait que celle-ci exercerait son activité de VRP dans son secteur géographique auprès de la clientèle potentielle des écoles, administrations publiques, bibliothèques, crèches, centres aérés, comités d'entreprise et qu'il en résultait donc que cette clientèle n'était constituée que des collectivités socio-professionnelles ou administratives ce qui excluait les particuliers, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat de travail ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande en paiement de commissions sur abonnements et réabonnements que Mme X... avait dirigée contre la société Milan presse atteint par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt accordant à Mme X... une somme pour les années non prescrites en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la privation des commissions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de commissions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.